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2208474 Généré par l'IA

Annulment of Identity Document Restitution Order Due to Illegible Signature

Numéro de cause 2208474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision ordering the restitution of their national identity card and passport, arguing, among other grounds, that the decision was vitiated by incompetence because the signatory's name and title were illegible. The Tribunal administratif de Montreuil annulled the decision, reasoning that the challenged administrative act failed to comply with legal requirements mandating that the author's legible name, surname, and capacity be indicated, and the record offered no evidence that the individual could have otherwise identified the signatory with certainty. Consequently, the court ordered the competent prefect to reexamine the individual's situation and awarded the individual legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 28 du code civil, article 21-13 du code civil; Annulment of Identity Document Restitution Order Due to Illegible Signature: The Tribunal administratif de Montreuil annulled the decision, reasoning that the challenged administrative act failed to comply with legal requirements mandating that the author's legible name, surname, and capacity be indicated, and the record offered no evidence that the individual could have otherwise identified the signatory with certainty. Consequently, the court ordered the competent prefect to reexamine the individual's situation and awarded the individual legal costs.

Mots-clés

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pièces de légitimation exigence de signature jouissance des droits civils falsification des marques officielles frais administratifs nom de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision establishes the requirement for the signature and legible identification of the author on administrative decisions, which served as the main ground for annulling the challenged decision (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay the sum of 200 euros in costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de retirer toute invalidation de sa carte nationale d'identité et de son passeport des fichiers détenus par l'ensemble des administrations et en particulier du fichier des personnes recherchées ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris statue sur son action déclaratoire de nationalité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors notamment que l'identité de son signataire est illisible ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dans l'application de l'article 28 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a joui de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa demande de certificat de nationalité française, que la déclaration de nationalité n'est pas tardive et que le refus d'enregistrement de sa déclaration méconnaît l'article 21-13 du code civil.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiral,

- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 19 janvier 1950 à Oujda (Maroc), s'est vu délivrer, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, une carte nationale d'identité le 8 septembre 2015 et un passeport le 17 juin 2020. Par une décision du 22 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de restituer ces documents.

2. En soutenant que la décision litigieuse est entachée d'incompétence au motif qu'elle ne mentionne pas les nom et prénom de son signataire, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

3. Il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions si, en dépit de l'absence d'indication de l'une des informations requises, la décision litigieuse ou tout autre document porté à la connaissance du requérant lui permet d'identifier son auteur avec certitude.

4. En l'espèce, la décision attaquée ne fait pas apparaître en caractères lisibles les nom et prénom ainsi que la qualité de son signataire. Les autres mentions de cette décision, notamment la signature illisible qu'elle comporte, ne permettent pas davantage son identification. Le préfet fait valoir en défense que cette décision a été signée par Mme D C, cheffe du bureau de la réglementation de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et se prévaut, à l'appui de ses allégations, du procès-verbal de carence établi le 7 juin 2022 par la cheffe du bureau de la réglementation et signé par elle. Toutefois, s'il comporte une signature identique à celle apposée sur la décision litigieuse, ce document, qui ne mentionne d'ailleurs pas non plus en caractères lisibles les nom et prénom de son auteur, a été édicté, en tout état de cause, postérieurement à la décision contestée et rien ne permet d'établir qu'il aurait été adressé au requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été précédemment destinataire d'un document lui permettant d'identifier les nom, prénom et qualité du signataire de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. A n'a pas été en mesure de connaître, avec certitude et sans ambiguïté, l'identité du signataire de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que cette décision est entachée d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'action déclaratoire de nationalité du requérant, il y a lieu d'en prononcer l'annulation.

5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans l'instance, le versement à M. A de la somme demandée de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.