Claimant Seeks Annulment of Housing Allowance Suspension; Case Deemed Moot Upon Payment of Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision confirming the suspension of her family housing allowance starting in February 2022 and requested the reinstatement and payment of arrears to her landlord. The administrative tribunal ruled that since the family allowance fund subsequently resumed payments in December 2022 and paid the full arrears covering the suspended period (February to November 2022) to the landlord in July 2023, the claimant's requests for annulment and injunction had become moot, resulting in a decision of no need to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Annulment of Housing Allowance Suspension; Case Deemed Moot Upon Payment of Arrears: The administrative tribunal ruled that since the family allowance fund subsequently resumed payments in December 2022 and paid the full arrears covering the suspended period (February to November 2022) to the landlord in July 2023, the claimant's requests for annulment and injunction had become moot, resulting in a decision of no need to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative part, stating that there is no need to rule on the application due to the object having become irrelevant (non-lieu à statuer).
This provision was cited as the basis for the designation of the designated magistrate who signed the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a confirmé la suspension à compter du mois de février 2022 du versement de l'allocation de logement familiale dont elle est bénéficiaire ;
2°) d'enjoindre la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche à reprendre le versement de l'allocation de logement familiale ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche de verser à son bailleur le rappel des sommes dues au titre de l'allocation de logement familiale à compter de février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, Mme A conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a repris le versement de l'allocation au logement dès le mois de décembre 2022 et a versé à son bailleur en juillet 2023 l'intégralité du montant correspondant au rappel de ses droits à l'allocation de logement qui avaient été suspendus de février 2022 à novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur publica été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a confirmé la suspension, à compter du mois de février 2022, du versement de l'allocation de logement sociale dont elle était bénéficiaire.
2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a, au mois de juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, versé au bailleur de la requérante l'intégralité du montant correspondant au rappel de ses droits à l'allocation de logement, qui avaient été suspendus de février 2022 à novembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,