Legislator Jurisprudence & Législation
2208474 Généré par l'IA

Vietnamese National v. French Prefecture: Refusal of Exceptional Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2208474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Vietnam, having entered France as a student in 2016, sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit under exceptional circumstances (Article L. 435-1 CESEDA), ordering him to leave the territory, and sought an injunction for issuance of a card. The court upheld the prefect's decision, finding that the refusal was adequately reasoned in fact and law, that the prefect had conducted a serious examination of the applicant's situation, and that merely possessing a job offer was insufficient, in itself, to establish the "humanitarian considerations" or "exceptional grounds" required by Article L. 435-1, and therefore, there was no manifest error of assessment regarding his professional integration or his rights under Article 8 of the ECHR, leading to the rejection of all claims, including the associated obligation to leave France and the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Vietnamese National v. French Prefecture: Refusal of Exceptional Residence Permit and Expulsion Order: 435-1 CESEDA), ordering him to leave the territory, and sought an injunction for issuance of a card. The court upheld the prefect's decision, finding that the refusal was adequately reasoned in fact and law, that the prefect had conducted a serious examination of the applicant's situation, and that merely possessing a job offer was insufficient, in itself, to establish the "humanitarian considerations" or "exceptional grounds" required by Article L. 435-1, and therefore, there was no manifest error of assessment regarding his professional integration or his rights under Article 8 of the ECHR, leading to the rejection of all claims, including the associated obligation to leave France and the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles motif d'expulsion motifs humanitaires éloignement retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (paragraph 14 in the reasoning, implicitly in the rejection of costs claim) and is the basis for rejecting the request for costs against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté au préfet de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article states the final disposition: the rejection of the petitioner's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final disposition: the rejection of the petitioner's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (paragraph 14 in the reasoning, implicitly in the rejection of costs claim) and is the basis for rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C A, représenté par Me Funck, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des article L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration professionnelle alors que le préfet a commis de nombreuses erreurs de fait ou des omissions sur sa situation professionnelle et personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France et les liens amicaux qu'il a pu y nouer et de sa parfaite intégration dans la société française.

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, le Préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Morisset,

- et les observations de Me Bertin, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A né le 10 octobre 1990 et de nationalité vietnamienne, est entré en France le 5 janvier 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant. Il a présenté au préfet de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France. En particulier, alors qu'il était saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet mentionne les éléments de fait qu'il a pris en compte et qu'il estime insuffisants afin de ne pas faire droit à la demande de l'intéressé, en l'occurrence, une durée de séjour en France insuffisante, une promesse d'embauche et le fait qu'il soit célibataire et sans enfant. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale pour méconnaître les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 de ce même code.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016 en qualité d'étudiant à l'âge de 26 ans et qu'il est célibataire, sans enfant et sans charge de famille. S'il a travaillé en qualité d'employé polyvalent et se prévaut d'une promesse d'embauche à ce titre, le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail n'est pas de nature à démontrer l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". () ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte excessive au droit à la vie familiale que M. A tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. La décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être rejeté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. D, président,

M. Duhamel, premier conseiller,

Mme Morisset, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 .

La rapporteure,

A. MORISSETLe président,

M. D

La greffière,

M. BLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,