Legislator Jurisprudence & Législation
2208474 Généré par l'IA

Administrative Order of Departure Annulment Refused

Numéro de cause 2208474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, which also set the destination and imposed a three-year re-entry ban, arguing defects in motivation, violation of the right to be heard, incomplete assessment of his situation, and violations of human rights conventions, particularly concerning his alleged family ties and risk upon return. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for annulment, finding that the order was properly motivated and signed, that the applicant's right to be heard was respected, that the administrative authority fully considered his situation—noting his irregular stay since entry, multiple criminal convictions, and lack of established ties in France—and that the re-entry ban duration was not disproportionate given his conduct and the lack of demonstrated danger in the destination country or established paternal responsibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Administrative Order of Departure Annulment Refused: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for annulment, finding that the order was properly motivated and signed, that the applicant's right to be heard was respected, that the administrative authority fully considered his situation—noting his irregular stay since entry, multiple criminal convictions, and lack of established ties in France—and that the re-entry ban duration was not disproportionate given his conduct and the lack of demonstrated danger in the destination country or established paternal responsibility.

Mots-clés

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départ du pays autorité administrative interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision justifies the rejection of the request for costs filed by the applicant.
article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This order rejects the main request for annulment of the prefectoral decision.
Article 1er
This order grants the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This order rejects the main request for annulment of the prefectoral decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request for costs filed by the applicant.

Article 1er

This order grants the applicant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 et le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la destination d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal constatera que la délégation de signature est régulière ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision est intervenue en violation du droit d'être entendu tel qu'énoncé par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a procédé à une appréciation incomplète de sa situation ;

- la décision d'éloignement viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination l'expose à des menaces sur sa personne ;

- la décision d'interdiction de retour est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, pour statuer sur la requête.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,

- les observations de Me Samba-Sambeligue qui représente M. B et soutient lors de l'audience que la décision d'interdiction de retour viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est illégale dès lors que la menace à l'ordre public n'est ni actuelle ni réelle,

- les observations de M. B assisté de Mme E, interprète en langue arabe ;

- et les observations de Mme D représentant le préfet de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative ".

2. M. B, ressortissant algérien né en mai 1997, a été condamné le 10 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu à une peine de six mois de prison pour des faits de violation de domicile, de vol en réunion et de vol aggravé par deux circonstances. Il a également été condamné le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille à une peine de quatre mois de prison avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il est détenu au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier depuis le 6 août 2022 et doit être libéré le 1er janvier 2023.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

4. L'arrêté du 12 décembre 2022 est signé par Mme C, cheffe du service immigration et intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée, à cet effet.

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 4 août 2022 sur les conditions de son séjour en France. Il ne justifie à la date de l'arrêté d'aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation portée par le préfet sur sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement est intervenue sans qu'il ait été mis en mesure de faire connaître ses observations au regard de son séjour en France.

7. L'arrêté comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.

8. Le préfet qui a pris en compte la situation administrative et pénale de l'intéressé ainsi que la situation familiale dont il s'est prévalu lors de son audition du 4 août 2022, a procédé à un examen complet de sa situation.

9. M. B est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Isère a pu légalement prendre la mesure d'éloignement en litige sur le fondement des dispositions citées au point 5.

10. M. B, âgé de vingt-cinq ans, est entré irrégulièrement en France en septembre 2021 et n'a jamais déposé de demande de titre de séjour. Il a été condamné à deux reprises depuis son arrivée et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une première mesure d'éloignement intervenue le 30 septembre 2021. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, il reconnaît ignorer son adresse et n'avoir aucune nouvelle d'elle ni de l'enfant dont il serait le père. Dans ces conditions, le requérant qui ne justifie d'aucune attache en France ni d'aucune perspective d'intégration, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Le requérant n'établit pas les risques de violence auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays. Par suite, la décision fixant l'Algérie pour pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "

13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'a pu établir l'existence d'attaches familiales en France ni la paternité dont il se prévaut. Présent en France depuis seize mois, il a été incarcéré pendant six mois à la suite de deux condamnations pénales et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il a par ailleurs fait l'objet d'une première mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et a été impliqué dans d'autres procédures pénales pour des faits de vol aggravé et entrée irrégulière d'un étranger en France en septembre 2021, vol avec dégradation en janvier 2022, vol en réunion en juin 2022, recel de bien provenant d'un vol en février 2022 et vol en réunion en juillet 2022.

14. Eu égard au caractère récent et répété de ses condamnations et au nombre de procédures dans lesquelles il a été entendu depuis son arrivée en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ne serait pas réelle ni actuelle. En outre, il ne justifie pas de sa paternité et ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans n'est pas disproportionnée.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Samba-Sambeligue et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. Bailleul

La greffière,

L. Bourechak

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.