Legislator Jurisprudence & Législation
2208467 Généré par l'IA

Refusal to Grant Private Security Professional Card to Non-EU National Upheld

Numéro de cause 2208467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to annul the implicit refusal by the national approval and control commission to grant a professional card for private security activities, which stemmed from an initial denial by the local commission. The applicant argued that the legislation in effect prior to the law of May 25, 2021, should apply and that he met the professional aptitude requirements, evidenced by his prior authorization for security training. However, the court reasoned that since both the local and national decisions, as well as the original application, occurred after the entry into force of the new provision (Article L. 612-20, 4° bis of the Internal Security Code), the applicant, a non-EU foreign national, was required to have held a residence permit for at least five years, a condition he did not meet, making the refusal lawful regardless of his training authorization.

Regeste Legislator

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article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal to Grant Private Security Professional Card to Non-EU National Upheld: The applicant argued that the legislation in effect prior to the law of May 25, 2021, should apply and that he met the professional aptitude requirements, evidenced by his prior authorization for security training. However, the court reasoned that since both the local and national decisions, as well as the original application, occurred after the entry into force of the new provision (Article L. 612-20, 4° bis of the Internal Security Code), the applicant, a non-EU foreign national, was required to have held a residence permit for at least five years, a condition he did not meet, making the refusal lawful regardless of his training authorization.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger papier de légitimation entrée en vigueur annulation de la naturalisation facilitée statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.
Article 1er
The final order explicitly rejects the claim of M. A.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order explicitly rejects the claim of M. A.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2022 et 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Il soutient que :

- la légalité de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle doit être appréciée en fonction de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;

- il répond aux conditions d'aptitudes à l'exercice de la profession, ainsi qu'en atteste l'autorisation d'accès à la formation aux métiers de la sécurité qui lui a été délivrée en juin 2021, de sorte que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a demandé le 14 octobre 2021 la délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité. La commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a rejeté cette demande par une décision n° CAR-IDF2-2021-12-15-A-00114896 du 30 décembre 2021. M. A a contesté cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, par un recours préalable obligatoire réceptionné le 26 janvier 2022. La commission nationale a implicitement rejeté ce recours et refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS.

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.

3. Les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ont été introduites par l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 susvisée pour une sécurité globale préservant les libertés, publiée au Journal officiel de la République française n° 0120 du 26 mai 2021. Cette loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 mai 2021. Il en va, dès lors, de même, de la condition imposant au ressortissant étranger n'ayant pas la qualité de citoyen de l'Union européenne d'être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS mais aussi la décision expresse de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France-Ouest en date du 30 décembre 2021, comme d'ailleurs la demande de carte professionnelle de M. A, en date du 14 octobre 2021, sont postérieures à l'entrée en vigueur des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. En outre, il est constant que le requérant est un ressortissant marocain, qui dès lors ne relève pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. En dépit de ce que soutient M. A, la circonstance qu'il ait sollicité l'autorisation préalable d'accès à une formation prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 mentionnée au point 3, ne faisait pas fait obstacle à ce que sa demande de carte professionnelle soit examinée sur le fondement des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code précité, dont le champ d'application n'a ainsi pas été méconnu. Par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle a pu légalement rejeter sa demande de carte professionnelle au seul motif qu'il n'était pas titulaire à la date de sa décision d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le requérant répondrait aux conditions d'aptitude professionnelle requises ne peut qu'être écarté. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.