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2208466 Généré par l'IA

Permit Holder Sanction Annulled Over Unknowing Employment of Undocumented Worker

Numéro de cause 2208466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident permit holder sought the annulment of the prefect's decision to withdraw his residency card, which was based on the fact that his company had hired an employee who was in an irregular immigration status and not authorized to work, in violation of labor law. The court annulled the withdrawal decision, reasoning that while the employee was indeed working illegally, the permit holder could not be sanctioned because the employee had presented himself as a French national with seemingly authentic identity papers, meaning the permit holder, especially as he was not the manager at the time of hiring, could not reasonably have known about the employee's true administrative status, thus rendering the sanction disproportionate and incorrectly applied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail, Article 1er; Permit Holder Sanction Annulled Over Unknowing Employment of Undocumented Worker: The court annulled the withdrawal decision, reasoning that while the employee was indeed working illegally, the permit holder could not be sanctioned because the employee had presented himself as a French national with seemingly authentic identity papers, meaning the permit holder, especially as he was not the manager at the time of hiring, could not reasonably have known about the employee's true administrative status, thus rendering the sanction disproportionate and incorrectly applied.

Mots-clés

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infraction à la police des étrangers autorisations de travail retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée sanction administrative positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the order mandating the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, par courrier recommandé du 7 septembre 2022 retourné à l'administration avec la mention " pli avisé non réclamé ", son intention de retirer son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 8251-1 du code du travail
432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.
Article 1er
This order explicitly annuls the decision, which is the main ruling based on the finding that Article L. 432-11 CESEDA was incorrectly applied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the decision, which is the main ruling based on the finding that Article L. 432-11 CESEDA was incorrectly applied.

Article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment is based on the incorrect application of this provision regarding the withdrawal of a residence permit due to employing an unauthorized worker.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the order mandating the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 12 février 2024, M. C A, représenté par Me Lara Ayache, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 octobre 2022 qui lui a retiré la carte de résident dont il était titulaire et lui a enjoint de restituer son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il a été pris alors qu'il n'a pu faire valoir ses observations en temps utile, n'ayant pu réceptionner la lettre par laquelle le préfet l'a informé de son intention de procéder au retrait de son titre de séjour du fait de son absence prolongée de son domicile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il n'avait pas connaissance de la situation irrégulière de son employé, qui s'était présenté lors de son embauche comme un ressortissant français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né en 1966, est entré en France le 26 novembre 1994 et y réside régulièrement. Il était en dernier lieu titulaire d'une carte de résident de 10 ans, valable jusqu'au 9 janvier 2025. Il est par ailleurs gérant depuis le 1er septembre 2021 de la société Transports Marée. Cette société avait embauché le 1er novembre 2019 M. D B. Ce dernier, ressortissant marocain en situation irrégulière, a sollicité de la préfecture de l'Essonne son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de l'Essonne a alors notifié à M. A, par courrier recommandé du 7 septembre 2022 retourné à l'administration avec la mention " pli avisé non réclamé ", son intention de retirer son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 octobre 2022 qui procède à ce retrait.

2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail, " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ".

3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. Lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.

4. Il est constant que M. B était, au moment de son embauche par la société Transports Marée, en situation irrégulière et dépourvu d'autorisation de travailler. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est présenté lors de son embauche comme étant ressortissant français et s'est prévalu d'une carte d'identité française, dont il n'est pas contesté qu'elle présentait les apparences d'un titre authentique, de sorte que M. A, qui au surplus n'était pas gérant de la société à l'époque, n'apparaît pas avoir été en mesure de connaître sa réelle situation administrative. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de l'Essonne que M. A aurait pu avoir autrement connaissance de la nationalité réelle de M. B. Dans ces conditions, en infligeant à M. A la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet en a fait en l'espèce une inexacte application.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 ayant retiré son titre de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 du préfet de l'Essonne ayant retiré le titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2: L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Lutz, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le président,

Signé

O. Mauny

Le rapporteur,

Signé

F. Lutz

La greffière,

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208466