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2208466 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality: Provisional Payment Refused for Unsealed Manhole Accident

Numéro de cause 2208466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent provisional payment of €12,000 from the municipality and its insurer following an accident where he allegedly fell into an unsealed and unlit manhole while working on a public street, asserting liability based on defective public works, but the court dismissed the claims against the insurer due to the administrative court's lack of jurisdiction over private insurance obligations. Regarding the municipality, the judge denied the provisional payment under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code because the municipality contested the material reality of the accident, supported only by the applicant's deposition, meaning the municipality's obligation was not established as "not seriously contestable" at this stage, leading to the rejection of the main requests and the costs claims.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 632-1 du code de justice administrative, Article 2 : L'intervention de la société AREAS Dommages est admise, Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Applicant v. Municipality: Provisional Payment Refused for Unsealed Manhole Accident: Regarding the municipality, the judge denied the provisional payment under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code because the municipality contested the material reality of the accident, supported only by the applicant's deposition, meaning the municipality's obligation was not established as "not seriously contestable" at this stage, leading to the rejection of the main requests and the costs claims.

Mots-clés

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provision ad litem responsabilité de l'institution d'assurance incompétence ratione materiae assurance publique travaux publics versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la société Paris Nord Assurances Services sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the claims against Paris Nord Assurances Services due to jurisdictional incompetence, based on the court's findings regarding jurisdiction over private insurers.

Article 2 : L'intervention de la société AREAS Dommages est admise.

The intervention of AREAS Dommages is accepted by order.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

The remainder of the parties' claims is rejected.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the requested provision, although the provision itself was ultimately rejected in Article 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the claims for legal fees, which were rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. D C dit B représenté par Me Gerbi demande au juge des référés :

1°) de condamner in solidum la commune de Rives et la société Paris Nord Assurances Services à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 12 000 euros, au titre de son préjudice pour l'accident dont il a été victime le 21 janvier 2020, avec les intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge des mêmes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la responsabilité de la commune est engagée, que la provision sollicitée correspond à ce qu'a retenu le rapport d'expertise amiable.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la société AREAS Dommages par Me Phelip a formé une intervention volontaire comme assureur de la communauté d'agglomération.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Rives et la société PNAS par Me Phelip ont conclu au rejet de la requête, et subsidiairement à la minoration des sommes demandées, et à la condamnation du requérant à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. M. C dit B expose que le 21 janvier 2020 vers 15 heures, il a installé pour le compte de l'entreprise qui l'emploie un panneau directionnel, à l'angle de la rue Assia Djebar et du chemin du Gua, sur la commune de Rives, puis qu'il a reculé sur le trottoir pour en vérifier la bonne implantation, et qu'il est alors tombé dans une bouche d'égout qu'aucun dispositif ne fermait ni ne signalait.

3. Estimant que la responsabilité de la commune de Rives était engagée sur le fondement du dommage de travaux publics, et qu'il a la qualité d'usager, il a saisi la commune pour être indemnisé des dommages qu'il a subis à raison de cette chute.. La société Paris Nord Assurances Services, assureur de la commune, lui a répondu le 25 août 2020 en lui proposant une indemnisation amiable de 12 000 euros. Une expertise amiable a été confiée aux docteurs Razzouk et Brion, qui ont remis leur rapport le 1er avril 2021. Le requérant a adressé une demande d'indemnisation à la commune et à la société Paris Nord Assurances Services le 6 décembre 2022.

4. Par une requête en référé en date du 23 décembre 2022, le requérant a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 avril 2023 du président de ce tribunal, le docteur E a été désigné comme expert, lequel a rendu son rapport le 7 août 2023.

Sur la compétence du juge administratif

5. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et ce alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré, dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé, relèverait de la compétence du juge administratif. Il s'en suit que les conclusions de la requête dirigées contre la société Paris Nord Assurances Services, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur l'intervention de la société AREAS Dommages.

6. Aux termes de l'article R 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. "

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'accepter l'intervention de la société AREAS Dommages.

Sur les conclusions dirigées contre la commune

8. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de son préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

9. La commune fait valoir que la matérialité de l'accident n'est établie par aucun élément, hormis le dépôt de plainte formé par le requérant auprès de la gendarmerie le 10 février 2020, qui se borne à reprendre ses déclarations. Elle souligne qu'aucun témoignage ni aucune photographie ne vient attester de la réalité de la chute du requérant dans l'ouvrage public mis en cause. Ainsi, l'existence de l'obligation de la commune envers le requérant ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties formées sur le fondement de cet article.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la société Paris Nord Assurances Services sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : L'intervention de la société AREAS Dommages est admise.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C dit B, à la commune de Rives, et aux sociétés Paris Nord Assurances Services et AREAS Dommages.

Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.