Legislator Jurisprudence & Législation
2208462 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Enforcement Order Over Income Repayment; Subsequent Order Renders Claim Moot

Numéro de cause 2208462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of an enforcement order issued on April 11, 2022, by the departmental council for the recovery of €17,233.36 in overpaid active solidarity income from October 2018 to August 2021, arguing procedural defects and an unfounded claim regarding non-residence. The court granted the claimant provisional legal aid, but ultimately found that the conclusions seeking annulment of the April 11, 2022, order were moot because the department produced a subsequent enforcement order dated January 26, 2023, covering the identical debt, implicitly withdrawing the contested earlier title, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the initial claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant Seeks Annulment of Enforcement Order Over Income Repayment; Subsequent Order Renders Claim Moot: The court granted the claimant provisional legal aid, but ultimately found that the conclusions seeking annulment of the April 11, 2022, order were moot because the department produced a subsequent enforcement order dated January 26, 2023, covering the identical debt, implicitly withdrawing the contested earlier title, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the initial claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite autorisation d'exécution assistance judiciaire provisoire annulation de sentence arbitrale procédure européenne d'injonction de payer décision de collocation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid to M. B in Article 1 of the final orders.
Article 1er
Article 1 of the dispositive orders the provisional admission of M. B to legal aid.
Article 2
Article 2 of the dispositive orders that there is no need to rule on the annulment conclusions because the object of the appeal has been lost.
Article 3
Article 3 of the dispositive rejects the remainder of M. B's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid to M. B in Article 1 of the final orders.

Article 1er

Article 1 of the dispositive orders the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 2

Article 2 of the dispositive orders that there is no need to rule on the annulment conclusions because the object of the appeal has been lost.

Article 3

Article 3 of the dispositive rejects the remainder of M. B's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par

Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire le 11 avril 2022 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 233,36 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2021 ;

3°) de le décharger du paiement de cette somme ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le bordereau de titre de recettes ne comporte pas la signature de l'émetteur ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- l'indu réclamé est infondé ; il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le conseil départemental des Hauts-de-Seine aurait dû examiner la réalité de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Suite à un rapport d'enquête établi le 27 septembre 2021 par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine établissant que l'intéressé ne remplit plus la condition de résidence en France depuis le 21 août 2018, ladite caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de cette aide sociale d'un montant de 17 233,36 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2021. Par un titre exécutoire émis le 11 avril 2022, la paierie départementale des Hauts-de-Seine a mis à sa charge la somme de 17 233,36 euros à fin de recouvrement du trop-perçu de revenu de solidarité active précité. M. B demande au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé :

" L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

3. Le département des Hauts-de-Seine produit en défense un titre exécutoire daté du

26 janvier 2023, émis pour le recouvrement d'une créance correspondant à un indu de revenu de solidarité active perçu par le requérant du 1er octobre 2018 au 31 août 2021, pour un montant de 17 233,36 euros. Ce titre exécutoire retire, implicitement mais nécessairement, le titre exécutoire du 11 avril 2022 contesté qui porte sur la même créance. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de recette émis et rendu exécutoire le 11 avril 2022 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 233,36 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au

31 août 2021 ont nécessairement perdu leur objet. La requête étant dépourvue d'objet, il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette émis et rendu exécutoire le 11 avril 2022 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 233,36 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2021.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. BertonciniLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°220846