Claim for Damages Against MDPH Following Annulled ESAT Exclusion Barred by Prescription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought compensation from the Departmental House for Disabled Persons (MDPH) for damages resulting from the unlawful decision in May 2011 by the relevant commission to exclude her from a sheltered workshop (ESAT), a decision later annulled by the administrative tribunal. The court rejected the claim because the MDPH successfully invoked the four-year prescription period, finding that the claim, stemming from the May 2011 exclusion, had prescribed by January 1, 2016, as the only interrupting action—a judicial appeal—was filed in 2017, long after the prescriptive period began on January 1, 2012.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Damages Against MDPH Following Annulled ESAT Exclusion Barred by Prescription: The court rejected the claim because the MDPH successfully invoked the four-year prescription period, finding that the claim, stemming from the May 2011 exclusion, had prescribed by January 1, 2016, as the only interrupting action—a judicial appeal—was filed in 2017, long after the prescriptive period began on January 1, 2012.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the primary basis for rejecting the applicant's request because the claim was time-barred by the statute of limitations.
Although the claim for costs under this article was mentioned in the initial request, it is not explicitly cited in the final operative orders (Article 1 and 2) which only concern the rejection of the merits and notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 2022 et 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) de condamner la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 30 207,75 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité fautive de la décision du 30 mai 2011 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH précitée a décidé son exclusion de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) " Les ateliers cités jardins " ;
2°) de mettre à la charge de la MDPH des Hauts-de-Seine une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la MDPH des Hauts-de-Seine a commis une faute en décidant de l'exclure de l'ESAT " Les ateliers cités jardins ", ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- ses préjudices sont composés d'une perte de revenus pour la somme globale de 20 207,75 euros et d'un préjudice moral pour la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à ce que la prescription quadriennale soit opposée à la demande de Mme A et, à titre subsidiaire, au rejet de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, ainsi que les conclusions du rapporteur public
ont été entendus au cours de l'audience publique.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 26 avril 2023 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2007, Mme A a conclu un contrat de soutien et d'aide par le travail avec l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) " Les ateliers cités jardins " d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Par une décision du 12 mai 2011, elle s'est vue reconnaître le renouvellement de la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 30 mai 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Hauts-de-Seine a décidé l'exclusion de Mme A de I'ESAT précité. Le 14 novembre 2019, cette décision a été annulée par un jugement du tribunal de céans. Par courrier du 3 février 2022, notifiée le 7 février 2022, Mme A a sollicité auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 30 207,75 euros au titre du préjudice qu'elle allègue avoir subi en raison de l'illégalité fautive de la décision précitée. En absence de réponse, elle demande la condamnation de la MDPH des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de de 30 207,75 euros.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit () des départements () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ".
3. En l'espèce, le fait générateur de la créance invoquée par Mme A se situe dans la décision du 30 mai 2011 par laquelle la CDAPH de la MDPH des Hauts-de-Seine l'a exclue de l'établissement où elle exerçait une activité professionnelle sous couvert d'un contrat de soutien et d'aide par le travail. Toutefois, si Mme A a déposé une requête en excès de pouvoir contre cette décision le 10 février 2017, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait antérieurement effectué une quelconque démarche ou réclamation de nature à interrompre le délai de prescription quadriennale, qui a donc commencé à courir le 1er janvier 2012 pour expirer au 1er janvier 2016. Dès lors, il y a lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée en défense.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208461