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2208459 Généré par l'IA

Applicants Seek Expedited Residency Permit Appointments Following Judicial Order

Numéro de cause 2208459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought to modify a prior order compelling the local prefect to schedule appointments for them to file residency permit applications within seven days, arguing the initial fifteen-day deadline was not met. The prefect responded by providing appointment dates in 2023, asserting compliance with the prior ruling. The court rejected the modification request because the prefect had ultimately furnished the required appointment dates, and the applicants did not contest that these dates, even if distant, were otherwise non-compliant with the original judicial injunction to schedule the appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants Seek Expedited Residency Permit Appointments Following Judicial Order: The prefect responded by providing appointment dates in 2023, asserting compliance with the prior ruling. The court rejected the modification request because the prefect had ultimately furnished the required appointment dates, and the applicants did not contest that these dates, even if distant, were otherwise non-compliant with the original judicial injunction to schedule the appointment.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour observation du délai retards de procédure demande d'asile tardive nomination d'un agent public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' requests.

article L. 521-4 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants as the legal basis for their request to modify the previous orders, and it underlies the court's decision to reject the requests made under it.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes identiques enregistrées le 30 août 2022, complétées le 12 septembre 2022, Mesdames Ilea D et Adela D, représentées par Me Goeau-Brissonnière, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'article 1er des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 25 juillet 2022 de manière à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de les convoquer dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance afin d'enregistrer leurs demandes de titre de séjour et de fixer une astreinte,

2°) de condamner l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) au versement de deux sommes de 1.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'en application des ordonnances du 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne devait leur communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification des ordonnances une date de rendez-vous afin qu'elles puissent déposer leur demande de titre de séjour mais qu'aucune date ne leur a été communiquée et qu'il convient donc de fixer ce délai à sept jours.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet des requêtes.

Elle soutient que les ordonnances ont été pleinement exécutées puisqu'une date de rendez-vous a été communiquée aux intéressées pour le 11 avril 2023, pour ce qui concerne Madame A D et le 20 mars 2023 pour ce qui concerne Madame B D.

Vu

- les ordonnances du juge des référés du présent tribunal en date du 25 juillet 2022 (requêtes n° 2206032 et 2206033),

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par les ordonnances susvisées du 25 juillet 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à Mesdames Ilea et Adela D, dans le délai de quinze jours à compter de la notification des ordonnances, des dates de rendez-vous afin qu'elles puissent déposer leur demande de titre de séjour. Aucune date ne leur ayant été communiquée, par deux requêtes enregistrées le 30 août 2022, elles demandent, sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, que le délai de communication de la date de rendez-vous soit réduit à sept jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a informé le présent tribunal, par ses mémoires enregistrés le 5 septembre 2022, qu'elle avait notifié aux intéressées, en exécution des ordonnances du juge des référés du 25 juillet 2022, des dates de rendez-vous en vue de déposer leurs demandes de titre de séjour, en l'espèce pour les 20 mars et 11 avril 2023.

4. Les intéressées ne soutenant pas, notamment par leurs mémoires en réplique enregistrés le 12 septembre 2022, que ces dates, quand bien même elles seraient fixées à une échéance de plus de six mois, ne seraient pas conformes aux injonctions du juge des référés mentionnées dans les ordonnances du 25 juillet 2022, les demandes présentées le 30 août 2022 par Mesdames D sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne pourront donc qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mesdames Ilea D et de Madame B D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A D, à Madame B D et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2208459 - 2208460