Legislator Jurisprudence & Législation
2208450 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing Despite Time-Bar Challenge

Numéro de cause 2208450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, whose urgent and priority housing need was recognized by the mediation commission in October 2021, sought judicial orders compelling the prefect to provide suitable accommodation, arguing no offer had been made. The prefect contested the application as time-barred, asserting it was filed more than four months after the deadline following the commission's decision. The court rejected the inadmissibility claim because the prefect failed to justify when the applicant was notified of the decision, which is key to calculating the statutory four-month filing period, and finding that the applicant had indeed received no accommodation offer, the Tribunal ordered the prefect to ensure the applicant's housing in an adapted structure before a specified date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Housing Despite Time-Bar Challenge: The prefect contested the application as time-barred, asserting it was filed more than four months after the deadline following the commission's decision. The court rejected the inadmissibility claim because the prefect failed to justify when the applicant was notified of the decision, which is key to calculating the statutory four-month filing period, and finding that the applicant had indeed received no accommodation offer, the Tribunal ordered the prefect to ensure the applicant's housing in an adapted structure before a specified date.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement délai de péremption légal expulsion d'un logement moment du dépôt paiement du loyer procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final operative order, enjoining the Prefect of the Rhône to provide accommodation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal basis under which the court orders the reception into emergency accommodation following the decision of the mediation commission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A D demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.

Il fait valoir sa situation familiale et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête comme tardive.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de M. D ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de M. D, ainsi que celles de Mme C pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 octobre 2021, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. D comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. M. D demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-18 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH peut être introduit par le demandeur qui ne s'est pas vu proposer un hébergement à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai. Dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration de ce délai, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du CCH, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.

3. Si la préfète du Rhône soutient que la requête de M. D a été introduite plus de quatre mois après le 23 novembre 2021, date d'expiration du délai imparti en l'espèce aux services préfectoraux pour faire une offre d'hébergement au requérant, elle n'assortit toutefois la fin de non-recevoir qu'elle entend opposer d'aucune précision ni justification relative aux conditions dans lesquelles la décision du 12 octobre 2021 aurait été portée à la connaissance du requérant avant le 23 novembre 2021 ou quatre mois au moins avant l'introduction de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.

4. Il est constant que M. D n'a reçu aucune proposition d'hébergement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. D dans une structure adaptée à sa situation avant le 6 février 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. D dans une structure adaptée à sa situation avant le 6 février 2023.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. B

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.