Inmate v. Prison Commission (Disciplinary Sanction Composition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought the annulment of the implicit rejection of his administrative appeal against a disciplinary sanction imposed by a prison commission, arguing multiple procedural irregularities, including the commission's improper composition and violations of his defense rights. The administrative tribunal annulled the final rejection decision because the administration failed to produce evidence demonstrating that the disciplinary commission, which required two assessors—one from the surveillance staff and one external member—was correctly constituted during the sanctioning session, thereby depriving the appellant of a procedural guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 231-1 du code pénitentiaire, Article R. 234-2 et R. 234-3 de ce code, Article R. 234-6 du même code, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Inmate v. Prison Commission (Disciplinary Sanction Composition): The administrative tribunal annulled the final rejection decision because the administration failed to produce evidence demonstrating that the disciplinary commission, which required two assessors—one from the surveillance staff and one external member—was correctly constituted during the sanctioning session, thereby depriving the appellant of a procedural guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the administrative decision based on the established procedural irregularity.
This article was cited to establish the legal requirement for the composition of the disciplinary commission, which was found to be violated.
These articles were cited to describe the required composition of the disciplinary commission when pronouncing sanctions.
This article was cited to specify the rules for designating the two required assesseurs to the disciplinary commission.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est a confirmé la sanction qui lui a été infligée le 1er juin 2022 par la commission de discipline de la maison centrale d'Ensisheim ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes (HT) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de la commission de discipline du 1er juin 2022 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que cette commission était irrégulièrement composée ;
- la décision du 10 juillet 2022 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter le dossier disciplinaire plus de trois heures avant la réunion de la commission, ni d'en conserver une copie, ni d'être assisté d'un avocat, en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors que les faits sur lesquels se fonde la sanction litigieuse ne sont pas établis ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le fait de proférer une insulte ne peut être qualifié de tapage au sens du 15° de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire ;
- la sanction est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2025 par une ordonnance du 18 décembre 2024.
Un mémoire pour le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 25 avril 2025. Il n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au sein de la maison centrale d'Ensisheim, a fait l'objet d'une sanction par une décision du 1er juin 2022 de la commission de discipline de cette maison centrale. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours contre cette sanction, née le 10 juillet 2022 du silence du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code pénitentiaire : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment : () 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ; () ". En vertu des articles R. 234-2 et R. 234-3 de ce code, les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline, laquelle comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs qui ont voix consultative. Aux termes de l'article R. 234-6 du même code, dans sa version alors applicable : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. "
3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, faute pour le garde des sceaux d'avoir, avant la clôture de l'instruction, produit à l'instance le registre de la commission de discipline, que le président de ladite commission était effectivement, lors de la séance du 1er juin 2022, assisté d'un assesseur membre de l'administration pénitentiaire et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire, alors que les dispositions précitées imposent la présence de deux membres assesseurs lors de la commission de discipline. Dès lors, l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, qui a eu pour effet de priver M. B d'une garantie de procédure, est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée du 10 juillet 2022.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Dobry, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière