Housing Aid Overpayment Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection order issued by the family allowance fund for the recovery of €234 corresponding to an overpayment of personalized housing aid from May 2021, arguing the sum had been paid directly to the landlord. The administrative tribunal ruled that no further action was necessary because the landlord reimbursed the disputed overpayment on February 15, 2023, subsequent to the filing of the opposition, rendering the request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Aid Overpayment Recovery Dispute: The administrative tribunal ruled that no further action was necessary because the landlord reimbursed the disputed overpayment on February 15, 2023, subsequent to the filing of the opposition, rendering the request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article was cited as the basis for the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 24 octobre 2022 pour le recouvrement de la somme de 234 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période du 1er au 31 mai 2021.
Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de l'indu en cause, la somme ayant été versée directement à son bailleur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que la requête est devenue sans objet, l'indu en litige ayant fait l'objet d'un remboursement par le bailleur de la requérante le 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 24 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour un montant de 234 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué au mois de mai 2021.
2. Il résulte de l'instruction que, le 15 février 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bailleur de la requérante a procédé au remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement en litige d'un montant de 234 euros. Dès lors, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,