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2208447 Généré par l'IA

Togolese National Residency Permit Denial Overturned Due to Insufficient File Examination

Numéro de cause 2208447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Togolese national who sought exceptional status based on his professional activity had his application for a residency permit denied, and was ordered to leave the territory, by an administrative order dated July 27, 2022. The court annulled this decision, along with the subsequent removal order, because the administrative authority failed to conduct a serious examination of the applicant's personal situation, evidenced by the fact that the decision was issued before the individual review of the file had begun, and the applicant provided documentation proving continuous professional activity since late 2019, contrary to the administrative authority's asserted grounds for refusal. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency request within two months and to issue an acknowledgment of receipt in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Togolese National Residency Permit Denial Overturned Due to Insufficient File Examination: The court annulled this decision, along with the subsequent removal order, because the administrative authority failed to conduct a serious examination of the applicant's personal situation, evidenced by the fact that the decision was issued before the individual review of the file had begun, and the applicant provided documentation proving continuous professional activity since late 2019, contrary to the administrative authority's asserted grounds for refusal. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency request within two months and to issue an acknowledgment of receipt in the interim.

Mots-clés

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positions administratives révocation de l'autorisation de séjour éloignement congé de convenance personnelle dossier individuel procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
The court ordered the Prefect to issue the applicant a receipt for the request for a residence permit pending reconsideration.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
Article 1er
The court ordered the annulment of the Prefect's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the Prefect's decision.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

The court ordered the Prefect to issue the applicant a receipt for the request for a residence permit pending reconsideration.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Duhamel.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, né le 13 avril 1981 et de nationalité togolaise, déclare être entré en France en septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 25 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité professionnelle. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 25 avril 2022 sur le site internet " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative. Le 21 juin 2022, il a reçu de cette plateforme numérique un premier message du service instructeur pour l'informer de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour puis, le 8 août 2022, un second message pour l'informer du début de l'examen de son dossier. Selon la capture d'écran du site internet " démarches -simplifiées.fr " versée au débat et qui n'est pas utilement contestée, l'arrêté du 27 juillet 2022 en litige a ainsi été manifestement pris antérieurement au début de l'examen individuel de la demande de M. C. En outre, si la décision attaquée a été prise au motif que le requérant aurait produit une promesse d'embauche et ne justifierait pas d'une ancienneté de travail suffisante, M. C établit, par les pièces versées au dossier, notamment par des bulletins de paie et des avis d'imposition portant sur les années 2019 à 2021, une activité professionnelle continue du 15 novembre 2019 à la date de l'arrêté en litige. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui manquent de base légale, doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. L'hirondel, président,

M. Duhamel, premier conseiller,

M. Cabal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

M. DUHAMEL

Le président,

M. B

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2208447