Legislator Jurisprudence & Législation
2208447 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Departure Order Upheld

Numéro de cause 2208447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to a foreign national whose appeal sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory within thirty days and setting his country of removal, following the rejection of his asylum claim. The court rejected the claims for annulment because the signatory of the order had a valid delegation of authority, the applicant's medical condition (lumbosciatica) did not meet the threshold of "exceptional gravity" required to prevent expulsion under domestic law, and the applicant failed to provide evidence substantiating his alleged personal risks of inhuman or degrading treatment or death upon return to his country of origin, thus upholding the prefectural order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Appeal Against Departure Order Upheld: The court rejected the claims for annulment because the signatory of the order had a valid delegation of authority, the applicant's medical condition (lumbosciatica) did not meet the threshold of "exceptional gravity" required to prevent expulsion under domestic law, and the applicant failed to provide evidence substantiating his alleged personal risks of inhuman or degrading treatment or death upon return to his country of origin, thus upholding the prefectural order.

Mots-clés

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droit étranger départ du pays assistance judiciaire gratuite expulsion préfectorale renvoi de requérants d'asile qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, but since the main claim was rejected, this was also rejected, and it is a cost-related provision.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, le préfet de l'Isère a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, but since the main claim was rejected, this was also rejected, and it is a cost-related provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Combes, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de supprimer toute mention le concernant du fichier Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de Me Combes, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant géorgien né en 1983, soutient être entrée en France le 28 janvier 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".

5. S'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une lombosciatique, aucune des pièces versées à l'instance ne permet d'établir que l'absence de prise en charge médicale de sa pathologie pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le préfet de l'Isère a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le requérant ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si M. A soutient qu'il encourrait des risques élevés de traitement inhumain et dégradant, voire de mort, en cas de retour dans son pays d'origine, aucune des pièces produites ne permet de justifier de la réalité des menaces auxquelles il dit être personnellement exposé, alors, par ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Combes et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

V. L'HÔTE

La greffière,

E. PROST

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.