Moot Application for Compelling Appointment Following Subsequent Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit had expired sought an urgent order to compel the prefect to grant an appointment for renewal, following a previous unsuccessful attempt and difficulties in securing a new appointment, which he claimed impacted necessary medical treatment. The court ruled that there was no longer a need to rule on the request for an order compelling an appointment because the prefect subsequently scheduled a valid appointment for the applicant three days before the hearing, thereby rendering the urgency moot, and consequently rejected the related claims for provisional legal aid and costs due to a lack of justification for incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Moot Application for Compelling Appointment Following Subsequent Scheduling: The court ruled that there was no longer a need to rule on the request for an order compelling an appointment because the prefect subsequently scheduled a valid appointment for the applicant three days before the hearing, thereby rendering the urgency moot, and consequently rejected the related claims for provisional legal aid and costs due to a lack of justification for incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no longer cause to rule on the merits based on the summary procedure provision due to the administrative action taken.
The court denied provisional legal aid.
The court rejected the request for costs under the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 mai 2022 et dont il a sollicité le renouvellement, qu'il a soumis une première demande en ce sens le 26 mars 2022, qu'il a obtenu une date de rendez-vous pour le 12 août 2022, qu'il s'y est présenté et qu'il lui a alors été demandé de reprendre un rendez-vous, ce qu'il a cherché à faire dès le 24 août 2022 mais qu'il est impossible d'en obtenir un, alors même que son titre de séjour est expiré, ce qui l'empêche de bénéficier du traitement médical dont il a besoin.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, un rendez-vous ayant été octroyé à l'intéressé pour le 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 7 avril 1968 à Dakar, détenteur d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 mai 2022, en a demandé le renouvellement le 26 mars 2022. Ne pouvant obtenir de rendez-vous, il a saisi le 27 juillet 2022 le juge des référés du présent tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui en octroyer un. Par une ordonnance du 8 août 2022, le juge des référés a prononcé un non-lieu de la requête présentée par M. B, la préfète ayant indiqué dans son mémoire en défense qu'un rendez-vous avait été donné à l'intéressé pour le 12 août 2022. A cette dernière date toutefois, les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B et lui ont demandé de refaire une demande au moyen de la plateforme " démarches simplifiées.fr ", ce que l'intéressé a fait le 24 août 2022. Eu égard à ce qui précède, par une requête enregistrée le 30 août 2022, il demande à nouveau au juge des référés, toujours sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une nouvelle date de rendez-vous.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la préfète du Val-de-Marne.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a émis, le 2 septembre 2022, une convocation à l'adresse de M. C B pour qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 septembre 2022. Le requérant ne soutenant pas que les conditions de remise de cette convocation, trois jours avant sa date, l'ait empêché de l'honorer et de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
4. M. B ne justifiant pas des frais exposés dans la présente instance, qui a été formée sans l'assistance d'un avocat, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, comme celles, par voie de conséquence, tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,