Legislator Jurisprudence & Législation
2208442 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to COVID-19 Fund Recovery Notices: Partial Annulment Based on Procedural Grounds

Numéro de cause 2208442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of recovery notices totaling €36,645 for allegedly overpaid COVID-19 solidarity funds for the period March 2020 to May 2021. The court ruled the claims challenging two specific recovery notices issued on March 29, 2022, concerning January and March 2021 aid, were time-barred because the supporting administrative rejection decision of July 8, 2022, which was clearly communicated, began the statutory appeal period, which expired before the taxpayer filed the administrative court request in November 2022. However, the court found the claims challenging the remaining thirteen recovery notices issued on May 25, 2022, covering the periods March to December 2020, February, April, and May 2021, to be admissible because no express rejection decision covering these specific notices was properly served, and the taxpayer subsequently provided adequate documentation justifying eligibility for those months, leading to the annulment of the related recovery orders amounting to €28,439 and an award of costs to the taxpayer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to COVID-19 Fund Recovery Notices: Partial Annulment Based on Procedural Grounds: The court ruled the claims challenging two specific recovery notices issued on March 29, 2022, concerning January and March 2021 aid, were time-barred because the supporting administrative rejection decision of July 8, 2022, which was clearly communicated, began the statutory appeal period, which expired before the taxpayer filed the administrative court request in November 2022. However, the court found the claims challenging the remaining thirteen recovery notices issued on May 25, 2022, covering the periods March to December 2020, February, April, and May 2021, to be admissible because no express rejection decision covering these specific notices was properly served, and the taxpayer subsequently provided adequate documentation justifying eligibility for those months, leading to the annulment of the related recovery orders amounting to €28,439 and an award of costs to the taxpayer.

Mots-clés

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demande partielle motifs légaux questions procédurales recouvrement des frais procès fiscal suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the petitioner for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2022 et 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lambert, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'une part, d'annuler les titres de perception émis les 29 mars et 25 mai 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes relatif à la récupération d'un trop perçu d'un montant total de 36 645 euros d'aides exceptionnelles au titre des mois de mars 2020 à mai 2021 versées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble les décisions rejetant ses contestations à l'encontre de ces titres de perception, et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 36 645 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- les titres de perception et le rejet de sa réclamation préalable ne sont pas fondés dès lors qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier des aides octroyées dans le cadre du fonds de solidarité instauré par le décret n° 2020-371 au titre des mois mars 2020 à mai 2021 ;

- il n'a pas demandé le maximum d'aides auquel il avait droit ;

- il admet avoir perçu des aides indues au titre des mois de janvier et mars 2021 pour un montant de 345 euros et 193 euros, soit un montant total de 538 euros ;

- il justifie de l'absence de chiffre d'affaires au titre du mois d'avril 2021 et de l'encaissement d'une somme de 60,95 euros au titre du mois de mai 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant aurait dû saisir au plus tard le tribunal le 8 septembre 2022 et il n'est pas fondé à contester une décision implicite de rejet de sa réclamation qui serait née le 22 juillet 2022 dès que cette réclamation a fait l'objet d'une réponse expresse de rejet le 8 juillet 2022 ;

- il conviendrait de faire droit à la demande du requérant en ce qui concerne les titres de perception émis au titre des mois de mars 2020 à mars 2021 compte tenu des justificatifs produits et de maintenir la reprise d'indu pour les mois d'avril et de mai 2021 en l'absence de production des relevés bancaires correspondant à cette période.

Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2023.

Par un courrier du 5 juin 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté en raison de la connaissance acquise de la décision du 8 juillet 2022 à la date de présentation de la réclamation du 22 juillet 2022, et alors que cette décision du 8 juillet 2022 comporte les voies et délais de recours et que la réclamation du 22 juillet 2022 n'a pu prolonger les délais de recours contentieux.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, M. B a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d'office.

Il soutient, d'une part, qu'un contribuable dispose de la faculté de présenter des réclamations successives à l'encontre d'une décision de l'administration fiscale prise à son encontre et, d'autre part, que la tardiveté ne peut, en tout état de cause, concerner que les titres de perception visés par la décision du 8 juillet 2022.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Il soutient, d'une part, que la décision du 8 juillet 2022 n'a pas été envoyée par lettre recommandée et, d'autre part, que si cette décision mentionne uniquement deux titres de perception, elle répond à la réclamation de M. B du 29 juin 2022 qui vise un montant de 33 741 euros soit l'ensemble des titres de perception. La décision du 8 juillet 2022 porte ainsi sur l'intégralité des titres de perception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;

- les observations de Me Lambert, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, qui exerce une activité de transports de voyageurs par taxi, a perçu des aides du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de mars 2020 à mai 2021 pour un montant total de 36 645 euros. L'administration lui a demandé, par un courrier du 22 juin 2021, de produire les éléments justifiant son chiffre d'affaires des mois de mars à décembre 2019, mars à décembre 2020 et janvier à avril 2021. En raison du caractère incomplet de sa réponse, le service lui a notifié, le 13 août 2021, une récupération des sommes indûment perçues pour un montant de 36 645 euros au titre des mois de mars 2020 à mai 2021, puis il a émis à son encontre, d'une part, deux titres de perception, le 29 mars 2022, pour les aides des mois de janvier et mars 2021 et, d'autre part, treize titres de perception, le 25 mai 2022, pour les aides des mois de mars à décembre 2020, et février à avril et mai 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces titres de perception émis les 29 mars et 25 mai 2022 ainsi que de la décision du 8 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet rejetant ses réclamations formées contre ces titres, et la décharge de l'obligation de payer la somme de 36 645 euros.

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer :

2. En premier lieu, les réclamations relatives au paiement de l'indu des aides Covid ne relèvent pas du contentieux de l'impôt. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que sa demande n'est pas tardive dès lors qu'il disposait de la faculté de présenter des réclamations successives à l'encontre de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l'administration a rejeté sa contestation portant sur les titres de perception émis à son encontre pour la récupération des aides covid indûment versées.

3. En deuxième lieu, par une décision du 8 juillet 2022, l'administration a expréssément rejeté la réclamation présentée par M. B le 29 juin 2022 à l'encontre des titres de perception émis à son encontre, uniquement en ce qui concerne les titres de perception n° ADCE-22-260016296 et ADCE-22-2600016297 émis le 29 mars 2022 respectivement pour un montant de 4 183 euros au titre du mois de janvier 2021 et de 4 023 euros au titre du mois de mars 2021, ce refus ayant été motivé par le fait que les éléments envoyés par le requérant n'avaient pas été corroborés par des relevés de comptes bancaires professionnels, ce qui ne permettait pas au service vérificateur d'apprécier la réalité des chiffres déclarés. Il résulte ensuite de l'instruction et des écritures du requérant, que cette décision expresse de rejet, dont il produit une copie et qui comporte les voies et délais de recours, lui a été adressée par l'administration, et qu'il a ainsi formé une nouvelle réclamation, le 22 juillet 2022, à l'encontre des quinze titres de perception émis à son encontre les 29 mars et 25 mai 2022, en fournissant donc l'ensemble de ses relevés bancaires professionnels ainsi qu'une synthèse comparative entre les chiffres d'affaires réalisés au titre des mois subventionnés et les chiffres d'affaires mensuels de l'année antérieure, afin de permettre au service vérificateur de vérifier l'égibilité de l'aide. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de la décision du 8 juillet 2022 au plus tard le 22 juillet 2022, date à laquelle il a présenté cette seconde réclamation. Il disposait, à partir de cette date, d'un délai de deux mois pour contester les titres de perception n° ADCE-22-260016296 et ADCE-22-2600016297 émis le 29 mars 2022. Toutefois, sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le 15 novembre 2022, après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour contester les titres de perception émis le 29 mars 2022. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation des titres de perceptions émis le 29 mars 2022 et de la décision du 8 juillet 2022, ainsi que ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes de 4 183 euros au titre du mois de janvier 2021 et de 4 023 euros au titre du mois de mars 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. En dernier lieu, comme il a été dit précédemment, et contrairement à ce qu'allègue l'administration en défense, la décision expresse de rejet du 8 juillet 2022 ne porte pas sur un rejet de la contestation de l'ensemble des 15 titres exécutoires en litige, mais uniquement sur un rejet de la réclamation formée par l'intéressé à l'encontre des deux titres de perception n° ADCE-22-260016296 et ADCE-22-2600016297 émis le 29 mars 2022. Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'administration ait pris une décision expresse portant rejet de la contestation formée par le requérant le 29 juin puis le 22 juillet 2022 contre les 13 titres émis le 25 mai 2022, ni que ces réclamations aient fait l'objet d'un accusé de réception faisant état de la date à laquelle une décision implicite est née et des voies et délais de recours contre le refus implicite. Par suite, les conclusions de la requête, enregistrées le 15 novembre 2022, dirigées contre ces treize titres exécutoires émis le 25 mai 2022 ne sont pas tardives.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer les aides perçues au titre des mois de mars à décembre 2020 et février, avril et mai 2021 :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, s'agissant des aides perçues au titre des mois de mars 2020 à décembre 2020 et du mois de février 2021, M. B a produit des justificatifs de son chiffre d'affaires, notamment ses relevés bancaires professionnels, au vu desquels l'administration reconnaît le bien fondé de la demande d'annulation des titres de perception émis au titre de ces mois de mars 2020 à mars 2021 en relevant que l'analyse de ces documents permet en effet de vérifier tant les chiffres d'affaires de référence de l'année 2019 de l'intéressé que les chiffres d'affaires réalisés en 2020 et 2021 déclarés dans ses demandes d'aides de ces périodes. Compte tenu de ces éléments, M. B est ainsi fondé à demander l'annulation des titres de perception émis à son encontre, le 25 mai 2022, au titre des mois de mars 2020 à décembre 2020 et du mois de février 2021 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à ces titres.

6. En second lieu, s'agissant des mois d'avril et de mai 2021 l'administration sollicitait en défense le maintien de la reprise d'indu pour les mois d'avril et de mai 2021 en l'absence de production des relevés bancaires correspondant à cette période. Toutefois M. B a ensuite produit, dans le cadre de la présente instance, ses relevés bancaires correspondant à ces périodes justifiant de l'absence de chiffre d'affaires au titre du mois d'avril 2021 et de l'encaissement d'une somme de 60,95 euros au titre du mois de mai 2021, éléments communiqués à l'administration pour lesquels elle n'a présenté aucune observation ni fourni aucun élément de nature à remettre en cause ces justificatifs. Dans ces conditions, M. B est également fondé à demander l'annulation de ces deux titres de perception émis à son encontre le 25 mai 2022 au titre des mois d'avril et mai 2021, et à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des titres de perception émis le 25 mai 2022 à son encontre d'un montant total de 28 439 euros correspondant à un trop-perçu d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour la période de mars à décembre 2020, février, avril et mai 2021, ensemble le rejet implicite de sa réclamation préalable obligatoire formée le 29 juin puis le 22 juillet 2022 contre ces titres de perception, et à solliciter la décharge de payer cette somme de 28 439 euros mise à sa charge par ces titres de perception émis à son encontre le 25 mai 2022 pour la période de mars à décembre 2020, février, avril et mai 2021.

Sur les dépens de l'instance :

8. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les titres de perception émis le 25 mai 2022 à l'encontre de M. B d'un montant total de 28 439 euros correspondant à un trop-perçu d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour la période de mars à décembre 2020, février, avril et mai 2021, ensemble le rejet implicite de sa réclamation préalable obligatoire formée le 29 juin puis le 22 juillet 2022, sont annulés.

Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 28 439 euros mise à sa charge par les titres de perception émis à son encontre le 25 mai 2022 pour la période de mars à décembre 2020, février, avril et mai 2021.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 400 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.

Délibéré après l'audience le 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

N. BardadLe président,

J. Segado

La greffière,

G. Montézin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,