Applicant v. Mediation Commission on Social Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of a mediation commission's decisions that rejected her request to recognize her social housing application as both prioritized and urgent, asserting that being housed by family with her two young children resulted in a lack of privacy disrupting their schooling, despite her long-standing application. The court upheld the commission's rejection because the applicant failed to provide the requested documentation to establish the unsuitability of her current accommodation, concluding that she was not founded in seeking annulment as she did not contest this procedural reason nor furnish evidence supporting her claims about the inadequacy of the housing situation described in her petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. Mediation Commission on Social Housing Priority: The court upheld the commission's rejection because the applicant failed to provide the requested documentation to establish the unsuitability of her current accommodation, concluding that she was not founded in seeking annulment as she did not contest this procedural reason nor furnish evidence supporting her claims about the inadequacy of the housing situation described in her petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's request, which is the core decision on the merits.
Cited as the procedural basis for designating the reporting judge.
Cited as the procedural basis for closing the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 3 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 janvier 2022 par laquelle commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu'elle est hébergée par sa famille avec ses deux enfants âgés de 5 et 9 ans, et que le manque d'intimité perturbe leur scolarité et qu'elle est demandeur d'un logement social depuis 2014.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été lu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi le 24 août 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 28 janvier 2022. Le recours gracieux formé par la requérante a été rejeté par une décision du 13 avril 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (). "
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
6. Par les décisions attaquées la commission de médiation a rejeté la demande de Mme B au motif qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée elle n'a pas fourni les pièces qui lui étaient demandées afin d'établir le caractère inadapté de son hébergement. Mme B, qui ne conteste pas le motif ainsi opposé sa demande, n'est dès lors pas fondée à en demander l'annulation. En tout état de cause, elle n'a produit aucun document établissant qu'elle est hébergée avec 6 autres membres de sa fratrie dans le logement de type F6 de ses parents et le caractère inadapté de celui-ci ainsi qu'elle le décrit dans sa requête. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.