Legislator Jurisprudence & Législation
2208441 Généré par l'IA

Refusal of Resident Card Renewal Overruled Due to Statutory Right

Numéro de cause 2208441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the decision by the prefect to refuse the renewal of a resident card to a foreign national who had applied for renewal based on the provision stating such cards are "renewable as of right," finding that the prefect erred in law by rejecting the application based on public order concerns without considering the statutory right to renewal, and consequently ordered the prefect to re-examine the resident card application within two months, while also awarding the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under legal aid provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 222-9 du code pénal, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Resident Card Renewal Overruled Due to Statutory Right: Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 432-3 de ce code : " Une carte de résident ne peut être délivrée à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel étranger. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour prétention légale autorisation de séjour droit étranger droit à un défenseur annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 222-9 du code pénal
/ Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for awarding costs.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order to determine the award of costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning the automatic renewal of a residence permit, served as the primary legal basis for annulling the Prefecture's decision.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order to determine the award of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for awarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l'attente et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour, alors pourtant qu'il a sollicité le renouvellement de plein droit de sa carte de résident ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- la préfète, qui s'est bornée à examiner s'il pouvait bénéficier d'une carte de résident permanent à durée indéterminée, en application de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la demande de renouvellement de plein droit de sa carte de résident présentée en application de l'article L. 433-2 du même code, a commis une erreur de droit ;

- elle a commis une seconde erreur de droit en ce qu'elle a opposé à sa demande de renouvellement de plein droit de sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;

- en estimant que sa présence constitue une telle menace la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

- compte tenu de sa qualité de père de quatre enfants français, dont l'un est encore mineur, et de la circonstance qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants, la préfète, qui avait connaissance de cette situation, aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en s'abstenant de le faire, la préfète a méconnu ces dispositions et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de son insertion dans la société française, mais aussi de son état de santé, la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de ses quatre enfants, dont l'un est encore mineur, consacré au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. A a été admis partiellement au bénéfice de l'aide juridictionnelle (55 %) par une décision du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M A, ressortissant turc, qui bénéficiait d'une carte de résident valable du 1er juillet 2012 au 30 juin 2022, a demandé son renouvellement le 6 mai 2022. Il demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer la carte de résidence sollicité au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 432-3 de ce code : " Une carte de résident ne peut être délivrée à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel étranger. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident, la préfète de la Loire s'est fondée sur les antécédents judiciaires du requérant et sur la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France. Toutefois, il résultait de l'article L. 433-2 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable que, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 de ce code dont l'application n'est pas en cause en l'espèce, une carte de résident est renouvelable de plein droit. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète de la Loire, en refusant le renouvellement de sa carte pour ce motif, a commis une erreur de droit et à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022.

4. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement, après examen des autres moyens, compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis en vigueur, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de carte de résident de M. A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de la Loire et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. En revanche, étant en possession d'une carte de séjour temporaire, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de lui remettre une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler.

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Royon, conseil de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de délivrer à M. A une carte de résident est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de carte de résident présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Royon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,La présidente,

A. LacroixC. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,