Legislator Jurisprudence & Législation
2208441 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions Based on Refusal of Regional Placement

Numéro de cause 2208441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged the administrative rejection of his request for material reception conditions, which was based on his refusal of a proposed regional placement by the authority. The court rejected the claims that the decision was insufficiently motivated, that a required vulnerability interview was not conducted, that he was not properly informed about the conditions for refusal, and that the refusal constituted a manifest error in assessing his personal situation, finding that the applicant was informed in a language he understood, did benefit from a vulnerability assessment, and explicitly refused a specific accommodation offer in Nantes without demonstrating a legitimate reason or a vulnerability severe enough to justify overriding the refusal based on the statutory ground of refusing regional orientation.

Regeste Legislator

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article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Material Reception Conditions Based on Refusal of Regional Placement: The court rejected the claims that the decision was insufficiently motivated, that a required vulnerability interview was not conducted, that he was not properly informed about the conditions for refusal, and that the refusal constituted a manifest error in assessing his personal situation, finding that the applicant was informed in a language he understood, did benefit from a vulnerability assessment, and explicitly refused a specific accommodation offer in Nantes without demonstrating a legitimate reason or a vulnerability severe enough to justify overriding the refusal based on the statutory ground of refusing regional orientation.

Mots-clés

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conditions d'accueil erreur administrative erreur manifeste appréciation manifestement inexacte motifs légaux collectivité régionale

Dispositions légales citées

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article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
/ Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas reçu l'information prévue à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the appeal in its entirety, which is the final dispositive action.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request (point 3°) for the award of costs to the lawyer, which is a cost-related provision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request (point 3°) for the award of costs to the lawyer, which is a cost-related provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the appeal in its entirety, which is the final dispositive action.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request (point 3°) for the award of costs to the lawyer, which is a cost-related provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request (point 3°) for the award of costs to the lawyer, which is a cost-related provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours administratif qu'il avait présenté à l'encontre de la décision du 6 décembre 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ;

- il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, sur les conditions de retrait, de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas refusé de proposition d'hébergement qui lui aurait été adressée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à sa situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, rapporteure,

- et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 10 juin 1977, a déposé une demande d'asile le 3 décembre 2021. Par une décision du 6 décembre suivant, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée. Son recours administratif préalable obligatoire formé auprès du directeur de l'OFII le 24 janvier 2022 contre cette décision a été rejeté par une décision du 19 avril suivant, dont il demande l'annulation.

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée par l'OFII, sans motif légitime. La décision en litige comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de son article L. 522-3 : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 6 décembre 2021 d'un entretien de vulnérabilité réalisé en langue anglaise, qu'il a déclaré comprendre. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'OFII ne statue sur sa demande.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil délivré 6 décembre 2021 et signé par M. A, que ce dernier a été informé, dans une langue qu'il comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas reçu l'information prévue à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () ".

8. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil en litige est fondée sur la circonstance que M. A a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée sans motif légitime, motif que le requérant conteste en indiquant qu'aucune proposition ne lui a été faite dans une langue qu'il comprend, et qu'il ne peut donc être regardé comme ayant refusé une telle proposition. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un entretien le 6 décembre 2022 avec les services de l'OFII au cours duquel il lui a été proposé une offre d'hébergement au centre d'accueil et d'examen des situations (CAES) de Nantes, que M. A a expressément refusée. Il ressort du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil de M. A, qui a été signé par l'intéressé sans réserve, que celui-ci a certifié avoir bénéficié d'un entretien dans une langue qu'il comprenait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a expressément refusé la proposition d'orientation et d'hébergement à Nantes qui lui a été faite le 6 décembre 2021. Les documents qu'il produit, à savoir un certificat médical d'un psychiatre attestant que son état de santé nécessite des soins et un traitement continus et une lettre de DOM'Asile selon laquelle l'intéressé souffrirait de problèmes dentaires et oculaires et aurait besoin d'un suivi psychologique, ne permettent pas d'établir qu'il se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant un refus d'hébergement, temporaire ou non, en région. A cet égard, la seule circonstance qu'il aurait consulté un psychiatre à Sarcelles, dans le département de la Seine-Saint-Denis, n'est pas de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical ailleurs qu'en région parisienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Romnicianu, président,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,

N. Dupuy-Bardot

Le président,

M. Romnicianu

Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.