Legislator Jurisprudence & Législation
2208440 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visas for Adult Daughters Over Rule on Minor Status

Numéro de cause 2208440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two related applications sought the annulment of an administrative commission's implicit rejection of appeals against the refusal by a French consulate in the Democratic Republic of Congo to grant long-stay visas for family reunification to two adult daughters of a recognized refugee. The court ruled that the administrative refusal, based on suspected fraudulent declarations concerning the father's status, constituted an error of assessment because the submitted death certificate, legally transcribed, was sufficient, and critically, because the applicants were over eighteen at the time of the decision, rendering the specific requirements concerning minors irrelevant to the family reunification claim under the relevant code provisions. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas within two months, awarding the applicants costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refugee Family Reunification Visas for Adult Daughters Over Rule on Minor Status: The court ruled that the administrative refusal, based on suspected fraudulent declarations concerning the father's status, constituted an error of assessment because the submitted death certificate, legally transcribed, was sufficient, and critically, because the applicants were over eighteen at the time of the decision, rendering the specific requirements concerning minors irrelevant to the family reunification claim under the relevant code provisions. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas within two months, awarding the applicants costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial des réfugiés visa ministre de l'intérieur positions administratives asile pour mineurs autorisation familiale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay the global sum of 1,200 euros to the applicants based on this article.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court directly ordered the annulment of the implicit decision of the commission.
Article 2
The court ordered the Minister to issue the requested long-stay visas.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court directly ordered the annulment of the implicit decision of the commission.

Article 2

The court ordered the Minister to issue the requested long-stay visas.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the global sum of 1,200 euros to the applicants based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2208440, Mme B C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intention frauduleuse entachant ses déclarations sur son identité et sa filiation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa au titre de la réunification familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 1er mars 2023 et n'a pas été communiqué.

II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2208530, Mme D F, représentée par SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intention frauduleuse entachant ses déclarations sur son identité et sa filiation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa au titre de la réunification familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 1er mars 2023 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2208440 et 2208530 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Mme A C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 4 mai 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a demandé à l'autorité consulaire de l'ambassade de France en République démocratique du Congo de délivrer des visas de long séjour à ses filles B C et D F au titre de la réunification familiale. Cette autorité a rejeté sa demande. Mme A C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre les décisions consulaires, dont il a été accusé réception le 4 mars 2022. Mmes B C et D F, désormais majeures, demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ".

4. D'autre part, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

5. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public.

6. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent chacune une case cochée portant le numéro 10 et la mention " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ".

7. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise en défense la qualification exacte du motif retenu par l'administration en faisant valoir que les requérantes n'établissent pas le décès de leur père de façon probante, ni, par suite, " son accord à la demande réunification familiale ".

8. Toutefois, les éléments mobilisés ne sont pas de nature à remettre en cause l'acte de décès produit à l'appui des demandes de visas, lequel a été transcrit selon un jugement déclaratif de décès du tribunal de paix de Kinshasa du 31 mai 2017. En tout état de cause, les requérantes étaient, à la date de la décision attaquée, âgées de plus de dix-huit ans, et donc majeures. Dans ces conditions, Mmes C et F sont fondées à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mmes C et F les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressées ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mmes C et F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 4 mai 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mmes C et F les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mmes C et F la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

La rapporteuse,

M. E

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 2208530