Residence Permit Renewal Denial Based on Unreceived Document Request Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court annulled an order from the regional prefect that rejected an individual's request for renewal of a residence permit, which included an order to leave the territory, because the rejection was based on the failure to receive a response to a request for supplementary documents sent to the employer. The court reasoned that the applicant successfully demonstrated, and the prefect did not contradict, that neither the applicant nor the employer received the essential request for documents, rendering the unfavorable opinion relied upon by the prefect invalid for rejecting the permit application, and consequently ordered the prefect to re-examine the request within three months and issue a temporary residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Denial Based on Unreceived Document Request Annulled: The court reasoned that the applicant successfully demonstrated, and the prefect did not contradict, that neither the applicant nor the employer received the essential request for documents, rendering the unfavorable opinion relied upon by the prefect invalid for rejecting the permit application, and consequently ordered the prefect to re-examine the request within three months and issue a temporary residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the prefect's decision, which is the main ground for the judgment.
This article orders the prefect to re-examine the request, applying the court's finding of annulment.
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai et 23 juin 2022 et le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences emportées sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Le Michel, substituant Me Magdelaine, représentant
M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant , a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison médicale ou en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 avril 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B en qualité de salarié, après avoir relevé que l'intéressé n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée au motif que la demande de pièces complémentaires adressée à l'employeur par mail le 9 avril 2021 est restée sans réponse.
4. Le requérant soutient toutefois, sans être contredit, que ni son employeur, lequel, au demeurant présent à l'audience, a produit dans le cadre de l'instance une attestation en ce sens, ni lui-même d'ailleurs, n'ont été destinataires de cette demande de pièces obligatoires. Dans ces conditions, et faute de justification de l'envoi effectif de cette demande de pièces nécessaires à l'instruction de la demande de l'intéressé, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait valablement se fonder sur l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B fasse l'objet d'un réexamen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L'hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne
M. CM. de BouttemontLe greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.