Legislator Jurisprudence & Législation
2208432 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Annulled Due to Failure to Consider Pregnancy and Paternity

Numéro de cause 2208432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a prefectural decision refusing a residence permit, ordering immediate departure without voluntary leave, imposing a one-year re-entry ban, and subsequent placement under residence restriction, arguing the decision lacked proper reasoning and failed to consider her personal situation, particularly a new pregnancy and acknowledgment of paternity by her partner. The Administrative Tribunal ruled that while the claim regarding the residence permit refusal must be referred to a collegiate formation, the decision ordering departure, setting the destination country, imposing the re-entry ban, and the residence restriction were annulled because the authority failed to conduct a complete examination of the applicant's circumstances, as evidenced by documentation of her continuing relationship and recent pregnancy/paternity acknowledgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3, Article 5, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Annulled Due to Failure to Consider Pregnancy and Paternity: The Administrative Tribunal ruled that while the claim regarding the residence permit refusal must be referred to a collegiate formation, the decision ordering departure, setting the destination country, imposing the re-entry ban, and the residence restriction were annulled because the authority failed to conduct a complete examination of the applicant's circumstances, as evidenced by documentation of her continuing relationship and recent pregnancy/paternity acknowledgment.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction de renvoi congé de paternité situation personnelle annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de condamner l'Etat à verser à lui la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 2
This article contains the dispositive order annulling the decision ordering the applicant to leave the territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban.
Article 3
This article contains the dispositive order annulling the decision for house arrest.
Article 5
This article states that the conclusions presented by the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are not granted (i.e., costs are not awarded).
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited regarding the rejection of the applicant's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the dispositive order annulling the decision ordering the applicant to leave the territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban.

Article 3

This article contains the dispositive order annulling the decision for house arrest.

Article 5

This article states that the conclusions presented by the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are not granted (i.e., costs are not awarded).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited regarding the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrés les 22 et 26 décembre 2022, Mme C , représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère n°2022-AF-119 du 22 novembre 202refusant la demande de titre de séjour de Madame C et lui donnant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour d'une année ;

2°) d' annuler l'arrêté du préfet en date du 30 novembre 2022 de l'Isère n°2022-AP-019 portant assignation à résidence de Madame C pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à la requérante et à défaut de

réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour autorisant la bénéficiaire à travailler ;

5°) de condamner l'Etat à verser à lui la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué dans son ensemble n'est pas motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;

- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire

- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par la voie de l'exception d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, et communiqué avant l'audience, le préfet de l'Isère conclut au rejet e la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 décembre 2022 à 14 h.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- les observations de Me Huard pour la requérante ;

- et les observations de Mme A pour le préfet de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante de la république du Congo née le 3 septembre 1996, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2018, munie d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires polonaises en Angola, autorisant un séjour de sept jours entre le 9 et le 30 mars 2018. Le 27 juin 2018, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Sa demande d'asile a été en dernier lieu rejeté le 29 août 2022. Elle a sollicité le 7 mai 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait

obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, et a assortie cette décision d'une

interdiction de retour d'une année. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de 45 jours. La requérante demande l'annulation de ces deux arrêtés notifiés le 21 décembre 2022.

2. Il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi dans le cas prévu aux articles L. 614-6 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de délivrance du titre de séjour sollicité.

3. Mme C fait valoir que pour l'obliger à quitter le territoire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait qu'elle ne justifiait pas de la non-dissolution du pacte de solidarité conclu le 5 décembre 2018 avec un compatriote. Or, les pièces versées au dossier attestent de la continuité de la relation entre la requérante et son compagnon. Au surplus, Mme C produit également un certificat de grossesse en date du 21 décembre 2022, date de la notification des décisions en litige et d'une reconnaissance de paternité de son compagnon en date du 23 décembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, au regard de l'ensemble des pièces produites, la requérante est fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de séjour et une assignation à résidence.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale.

Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenues dans les arrêtés du 22 novembre 2022 sont annulées.

Article 3 : L'arrêté du 30 novembre 2022 portant assignation à résidence est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 décembre 2022.

La magistrate désignée,

D. BLa greffière,

L. Bourechak

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.