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2208429 Généré par l'IA

Urgent Request for Suspension of Termination of Asylum Seeker Reception Conditions Mooted by Reinstatement of Benefits

Numéro de cause 2208429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the termination of their material reception conditions by the French Office for Immigration and Integration, and to compel immediate housing and payment of asylum seeker allowance, arguing a serious doubt about the legality of the cessation. The court dismissed the request for suspension because the administrative body had already reinstated the material reception benefits on September 14, 2022, rendering the application for suspension moot, and consequently, refused to grant provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 2, Article 1er; Urgent Request for Suspension of Termination of Asylum Seeker Reception Conditions Mooted by Reinstatement of Benefits: The court dismissed the request for suspension because the administrative body had already reinstated the material reception benefits on September 14, 2022, rendering the application for suspension moot, and consequently, refused to grant provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire suspension des prestations conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile détention en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for suspending the execution of an administrative decision, which was the core request of the petitioner.

Art. 2

Used in the dispositive to reject the petitioner's request.

Article 1er

Used in the dispositive to deny the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Prezioso, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'héberger dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui verser une aide financière d'un montant de 100 euros par jour ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2208189 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte des écritures en défense que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au bénéfice de M. C le 14 septembre 2022, ce que l'intéressé ne conteste pas. Dans ces conditions la requête au fond n° 2208189 enregistrée le 22 septembre 2022 était à cette date privée d'objet et par suite irrecevable. Dès lors la requête aux fins de suspension ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,