Legislator Jurisprudence & Législation
2208427 Généré par l'IA

Spouse and Child of Protected Person Seek Visas After Implicit Rejection Based on Unsubstantiated Fraud Allegations

Numéro de cause 2208427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the implicit rejection by the appeal commission of a request for long-stay visas for family reunification, sought by the spouse and minor child of a person granted subsidiary protection in France, because the original refusal, based on the alleged fraudulent nature of the presented civil status documents, was not sufficiently justified given the submission of an authentic marriage certificate issued by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), which holds authoritative value, and the administration failed to provide specific details regarding the alleged irregularities, thereby constituting an error of assessment, which led the court to order the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 4; Spouse and Child of Protected Person Seek Visas After Implicit Rejection Based on Unsubstantiated Fraud Allegations: Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". L'article L. 121-9 de ce code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis.

Mots-clés

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visa mariage fictif regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée état civil protection de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the implicit decision of the commission regarding visa refusals.

Article 2

The court explicitly cites Article 2 to order the Minister to issue the long-stay visas sought.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the State to pay costs to the applicants.

Article 4

The court explicitly cites Article 4 to reject the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. A C et Mme D B, agissant en leur nom et au nom de l'enfant mineur E A C, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 11 janvier 2022 de l'autorité diplomatique française au Bangladesh refusant de délivrer à Mme D B et à l'enfant E A C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal de délivrer les visas de long séjour sollicités ou, à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en étant régulièrement composée ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais né en 1989, entré en France en 2017, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 4 décembre 2018. Il soutient être marié à Mme B depuis l'année 2013 et avoir eu avec elle un enfant né le 1er avril 2016. Par leur requête, M. C et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours, réceptionné le 25 mars 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Bangladesh refusant de délivrer à Mme D B et à l'enfant E A C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires ou diplomatiques, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de ce que " les documents d'état civil présentés présenteraient les caractéristiques d'un document frauduleux ".

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ".

L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs.

Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". L'article L. 121-9 de ce code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis.

Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. () ".

4. Les requérants joignent à leurs écritures un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2019 dont il ressort que M. A C, né le 10 novembre 1989, et Mme F B, née le 23 juillet 1997, se sont mariés le 3 avril 2013 au Bangladesh. Conformément aux dispositions précitées des articles L. 561-5 et L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce document a valeur d'acte authentique qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec. La décision consulaire, à laquelle il convient de se référer en l'absence d'une décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et d'un mémoire en défense du ministre, se bornant à relever que " les documents d'état civil présentés présenteraient les caractéristiques d'un document frauduleux ", la preuve du caractère erroné des mentions figurant dans le certificat de mariage délivré par l'OFPRA ne peut être regardée comme étant apportée. Les requérants produisent par ailleurs les copies traduites des certificats de naissance délivrés le 11 décembre 2018 à Mme B et le 25 mai 2016 à l'enfant E A C, ainsi que les passeports des intéressés délivrés au mois de mai 2019. Dans ces conditions, et en l'absence de précision quant à la nature des documents d'état civil problématiques, et des irrégularités en question, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours au motif du caractère frauduleux des documents d'état civil produits, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant de délivrer un visa à Mme B et à l'enfant E A C.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D B et à l'enfant E A C les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les refus de visa est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,