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2208427 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim for Reinstatement of Reception Conditions Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2208427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person whose application for asylum was registered under the "Dublin" procedure sought the suspension of an administrative decision refusing to reinstate their material reception conditions, which had been suspended due to their administrative detention, and requested immediate housing and payment of asylum seeker allowance. The court rejected the requests for suspension and related injunctions because, although the applicant demonstrated a serious doubt regarding the legality of the refusal by filing for annulment, they failed to justify the urgency required for a summary proceeding, having waited several months after the initial suspension of benefits to bring the matter before the emergency judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Claim for Reinstatement of Reception Conditions Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the requests for suspension and related injunctions because, although the applicant demonstrated a serious doubt regarding the legality of the refusal by filing for annulment, they failed to justify the urgency required for a summary proceeding, having waited several months after the initial suspension of benefits to bring the matter before the emergency judge.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire procédure d'asile conditions d'accueil régime de la détention suspension des prestations défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant provisional legal aid.

Article 2

Used to reject the request, implicitly based on the lack of urgency required by Art. L. 521-1 CJR (cited in reasoning 2).

L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the suspended decision, which the court ultimately rejected because the urgency condition was not met.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion concerning costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Prezioso, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'héberger dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui verser une aide financière d'un montant de 100 euros par jour ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2203051 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a vu sa demande d'asile enregistrée dans le cadre de la procédure dite " Dublin " le 10 septembre 2021, a été placé en rétention administrative le 1er février 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, pour ce motif, suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 1er février 2022. Par une décision du 10 février 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision en litige a été notifiée le 28 février 2022 à M. A qui en a demandé l'annulation au tribunal par une requête enregistrée le 9 avril 2022. M. A se borne à alléguer que l'allocation de demandeur d'asile constituait son unique ressource et que la décision du 10 février 2022 en litige le place dans une situation difficile, sans toutefois justifier des raisons pour lesquelles ces difficultés ne seraient apparues que plusieurs mois après la suspension de ses conditions matérielles d'accueil de telle sorte qu'il n'a saisi le juge des référés que le 7 octobre 2022. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence. Par suite, s'il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre e l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,