Legislator Jurisprudence & Législation
2208424 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Under Dublin Regulation

Numéro de cause 2208424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order transferring an asylum seeker to Italian authorities, which was based on the European Regulation establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection. The court found that the transfer order was signed by a duly authorized official, was sufficiently motivated by referencing the relevant facts and the applicable Dublin Regulation criteria (prior fingerprinting and agreement by Italy), and that the applicant had been properly informed of his rights in a language he understood, refuting claims of procedural defects. Furthermore, the court dismissed the arguments regarding systemic failings in the Italian asylum process or the applicability of the discretionary clause, as the applicant's generalized allegations failed to establish a clear risk of inhumane treatment or a concrete reason to warrant a departure from the established criteria for determining responsibility.

Regeste Legislator

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article 17 du règlement n°604/2013; Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Under Dublin Regulation: The court found that the transfer order was signed by a duly authorized official, was sufficiently motivated by referencing the relevant facts and the applicable Dublin Regulation criteria (prior fingerprinting and agreement by Italy), and that the applicant had been properly informed of his rights in a language he understood, refuting claims of procedural defects. Furthermore, the court dismissed the arguments regarding systemic failings in the Italian asylum process or the applicability of the discretionary clause, as the applicant's generalized allegations failed to establish a clear risk of inhumane treatment or a concrete reason to warrant a departure from the established criteria for determining responsibility.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin motif pertinent d'asile demande adressée à l'autorité protection internationale droit acquis demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative.
article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article formally rejects the applicant's main requests, which is the dispositive ground for the verdict.
article 17 du règlement n°604/2013
The court explicitly refers to the inapplicability of the discretionary clause in Article 17 to reject the claim that the French authorities erred by not examining the asylum request themselves.
article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court examined and rejected the applicant's argument based on systemic failures in Italy which would trigger the non-refoulement exception under Article 3(2) of Regulation 604/2013.
article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013
The court examined and rejected the applicant's argument regarding the alleged lack of proper information rights guaranteed by Article 4 of Regulation 604/2013.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article formally rejects the applicant's main requests, which is the dispositive ground for the verdict.

article 17 du règlement n°604/2013

The court explicitly refers to the inapplicability of the discretionary clause in Article 17 to reject the claim that the French authorities erred by not examining the asylum request themselves.

article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court examined and rejected the applicant's argument based on systemic failures in Italy which would trigger the non-refoulement exception under Article 3(2) of Regulation 604/2013.

article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013

The court examined and rejected the applicant's argument regarding the alleged lack of proper information rights guaranteed by Article 4 of Regulation 604/2013.

article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

This article was mentioned in the background to establish the basis for the transfer decision to Italy, which the court ultimately upheld.

article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cited the requirement for a reasoned written transfer decision under this article while examining the applicant's motivation challenge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. F C, représenté par

Me Seltene, avocate désignée d'office, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance des droits de la défense, faute pour le préfet de l'avoir préalablement informé de son intention de l'assigner à résidence ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'assignation à résidence prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-il souhaite que sa demande d'asile soit examinée en France ;

- sa sécurité est menacée au Bangladesh comme en Italie.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin, magistrate désignée ;

- les observations de Me Seltene, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait en outre valoir que la décision litigieuse :

- méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnait les dispositions du paragraphe 2 l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces circonstances tenant à la situation des demandeurs d'asile en Italie, justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ;

- les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue bengali ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan, né le 1er mars 1996, a introduit une demande d'asile en France. Une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes le 15 avril 2022 sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été explicitement acceptée le 23 mai 2022. Par l'arrêté attaqué du 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. C vers l'Italie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'asile, qui bénéficiait, par arrêté n° 2022-050 du 29 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 mai 2022, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". La décision de transfert doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.

5. L'arrêté litigieux vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que les empreintes de M. C ont été relevées par les autorités italiennes le 21 janvier 2022 préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que ces autorités ont été saisies le 15 avril 2022 sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont fait connaître leur accord le 23 mai 2022. Il indique en outre que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n°604/2013 et que M. C ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C le 25 mars 2022, en langue bengali, comprise par l'intéressé. Les mentions portées sur ces documents, revêtues de l'indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".

10. Si M. C soutient qu'il existe en Italie des défaillances dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, ses allégations particulièrement évasives qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne suffisent ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile à la date de l'arrêté attaqué, ni à établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou encore qu'il serait susceptible d'être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 " clauses discrétionnaires " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".

12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ou qu'il serait susceptible d'être exposé dans ce pays à des traitements prohibés par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si M. C fait état de son souhait que sa demande d'asile soit instruite en France, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.

13. En dernier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait pris une décision d'assignation à résidence à l'encontre de M. C. Par suite, les moyens tirés de ce qu'une telle décision aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense, de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetés.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. BLa greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.