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2208423 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Competence, Proportionality, and ECHR Violations

Numéro de cause 2208423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling him to leave French territory following the final rejection of his asylum application, arguing the signatory lacked competence, the expulsion order constituted a manifest error of assessment with disproportionate consequences, and the designated country of return violated the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all claims, finding the signatory was duly delegated by the Prefect, that the appellant's employment history and familial ties in the country did not establish disproportionate consequences warranting annulment, and that his alleged family rupture in his home country did not prove a risk of ill-treatment prohibited by Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Competence, Proportionality, and ECHR Violations: The Tribunal rejected all claims, finding the signatory was duly delegated by the Prefect, that the appellant's employment history and familial ties in the country did not establish disproportionate consequences warranting annulment, and that his alleged family rupture in his home country did not prove a risk of ill-treatment prohibited by Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains éloignement rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for the prefect's obligation to leave the territory order which the court upheld by rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B D, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de le Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D par décisions du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 14H15.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".

2. La demande d'asile de M. B D, ressortissant camerounais né le 15 juillet 1989, entré irrégulièrement en France le 8 septembre 2019, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 décembre 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 1er juin 2022. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. C A, directeur de la légalité et de la citoyenneté. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à l'effet de signer notamment, au titre du droit au séjour, les " arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai " et les " arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi ". En outre, il appartient à la partie qui conteste la qualité de délégataire pour signer la décision attaquée d'établir que l'autorité délégante n'était pas empêchée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a sur sa situation personnelle des conséquences disproportionnées et est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. D fait valoir qu'il est bien intégré en France. Toutefois, la seule circonstance qu'il a exercé une activité salariée, comme il en avait le droit, ne suffit pas à démontrer que la mesure d'éloignement aurait des conséquences disproportionnées, alors qu'il précise lui-même avoir travaillé dans la téléphonie au Cameroun et que rien ne fait obstacle à ce qu'il reprenne cette activité après son retour dans son pays. Par ailleurs la seule présence de sa sœur en France ne suffit pas à établir une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite le moyen ne peut être accueilli.

5. En troisième et dernier lieu, si M. D dit être " en rupture familiale " au Cameroun, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire considérer que l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays à des risques de mauvais traitements, prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

D. KACZYNSKI La greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

Le greffier,

N°2208423