Legislator Jurisprudence & Législation
2208417 Généré par l'IA

Prefectural Residence Assignment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2208417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order assigning them to residence in a specific department following a prior order to leave the national territory, arguing the assignment was flawed due to the author's incompetence, insufficient reasoning, and a failure to allow the applicant to present observations. The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency of the matter but ultimately rejected the request for annulment, finding that the delegation of authority to sign the order was valid, the decision was sufficiently reasoned, the applicant had submitted relevant documents during a prior request which negated procedural defects regarding the failure to present observations, and there was no evidence the prefect failed to conduct a personalized examination of the situation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Residence Assignment Challenge Dismissed: The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency of the matter but ultimately rejected the request for annulment, finding that the delegation of authority to sign the order was valid, the decision was sufficiently reasoned, the applicant had submitted relevant documents during a prior request which negated procedural defects regarding the failure to present observations, and there was no evidence the prefect failed to conduct a personalized examination of the situation.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décisions incidentes expulsion préfectorale antécédents documents valables annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied to grant the applicant provisional legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant the applicant provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin, avec obligation de présentation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;

- les observations de Me Mouheb, avocat de Mme B, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que Mme B n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations et que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen.

Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 29 août 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin qui l'a assignée à résidence.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la requérante a présenté une demande de titre de séjour, le 11 avril 2022, par laquelle elle a pu présenter l'ensemble des éléments permettant à l'administration d'examiner sa situation. Ce faisant, elle ne pouvait ignorer que l'administration pouvait édicter à son encontre une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, accompagnée de mesures d'exécution. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations et que la décision est entachée d'un vice de procédure.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de la requérante et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la décision en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application combinée des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022.

La magistrate désignée,

L. A

Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.