State Liability for Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for damages resulting from the State's failure to provide housing following a decision by the departmental mediation commission on August 7, 2019, declaring the applicant a priority case requiring urgent rehousing due to being homeless and temporarily sheltered by a private individual. The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to provide housing after the expiration of the statutory deadline, starting from February 7, 2020, constituted a fault engaging its liability for the resulting troubles in the applicant's living conditions, and therefore condemned the State to pay a total sum of 850 euros for the prejudice suffered, plus 650 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Urgent Housing: The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to provide housing after the expiration of the statutory deadline, starting from February 7, 2020, constituted a fault engaging its liability for the resulting troubles in the applicant's living conditions, and therefore condemned the State to pay a total sum of 850 euros for the prejudice suffered, plus 650 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order condemning the State to pay a sum of 850 euros, based on the reasoning in paragraphs 2, 3, and 4 regarding the State's liability for failure to rehouse.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay M. A the sum of 650 euros for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. C A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 7 février 2020 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'État aux entiers dépens.
M. A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral à hauteur de 300 euros par mois à compter du 7 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 août 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 30 mars 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros par mois à compter du 7 février 2020 en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé par un particulier. Il résulte de l'instruction que M. A ne dispose pas de domicile fixe et qu'il est hébergé pas des tiers. La persistance de cette situation, à compter du7 février 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 850 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 850 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
7. Le présent litige n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que l'État y soit condamné ne peuvent qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 850 euros, tous intérêts confondus.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208415