Legislator Jurisprudence & Législation
2208412 Généré par l'IA

Challenging Residence Assignment Following Expulsion Order Based on Health Concerns

Numéro de cause 2208412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to a prior order to leave the territory challenged an administrative order assigning them to residence, arguing it disproportionately infringed upon their right to private and family life and was based on a manifest error of assessment regarding their deteriorating mental health. The court dismissed the challenge, reasoning that the decision to assign residence was duly delegated to the signatory, was legally based on the obligation to leave the territory, and that the alleged negative health consequences stemmed from the underlying removal order, whose prior rejection by the court had become final, rather than the specific terms of the residence assignment itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenging Residence Assignment Following Expulsion Order Based on Health Concerns: The court dismissed the challenge, reasoning that the decision to assign residence was duly delegated to the signatory, was legally based on the obligation to leave the territory, and that the alleged negative health consequences stemmed from the underlying removal order, whose prior rejection by the court had become final, rather than the specific terms of the residence assignment itself.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour droit d'enlèvement recours contre des décisions administratives rupture de ban décision négative renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 8 février 2022.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main claim against the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim against the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 à 10h33 et un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, de saisir l'OFII pour avis sur sa situation médicale à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il revient au préfet de justifier de la délégation de signature consentie à l'auteur de la décision.

Des pièces, enregistrées le 15 novembre 2022, ont été produites par le préfet du Rhône.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ;

- les observations de Me Prudhon, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans les écritures ;

- en présence de M. B assisté de M. A E, interprète ;

- le préfet du Rhône n'étant ni présent, ni représenté.

Des pièces ont été produites pour M. B les 24 et 28 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, de nationalité algérienne, né le 15 octobre 1987, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 février 2022, notifiée le lendemain. La requête présentée à l'encontre de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 16 juin 2022. Par l'arrêté attaqué du 13 novembre 2022, notifié le jour même à 11h00, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Françoise Noars, secrétaire générale pour les affaires régionales, qui a reçu, lors des permanences, délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, en vertu de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. En vertu de l'article R. 733-1 de ce code, l'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger sur ce fondement définit les modalités d'application de la mesure, à savoir qu'elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence, elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés et elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a assigné à résidence M. B sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 8 février 2022. Il a déterminé le département du Rhône comme périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative. Il l'a astreint à se présenter les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00 à la direction zonale de la police aux frontière dans le 3ème arrondissement de Lyon.

5. M. B soutient que la décision portant assignation à résidence, prise en exécution de la mesure d'éloignement du territoire national dont il fait l'objet, engendre une pression psychologique importante augmentant ses troubles anxieux et dépressifs et laissant craindre un passage à l'acte suicidaire. Toutefois la dégradation alléguée de son état de santé ne trouve pas son origine dans la mesure d'assignation à résidence et les modalités d'application de cette mesure mais dans la perspective d'une mise en exécution forcée de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 février 2022, mesure dont la contestation a d'ores et déjà été rejetée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 16 juin 2022 devenu définitif. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 novembre 2022.

La magistrat désignée

A. DLa greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,