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2208409 Généré par l'IA

Applicants' Request for Suspension of Home Schooling Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2208409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent suspension of the administrative commission's decision refusing authorization for their daughter's home schooling for the following years, following insufficient results from a first pedagogical review and the failure to hold a second scheduled review because the parents did not collect the registered mail notification. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; the court reasoned that being required to enroll the four-year-old child in a school for the upcoming year did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to the child's situation or rights, even though the refusal followed a prior year of home schooling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Request for Suspension of Home Schooling Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; the court reasoned that being required to enroll the four-year-old child in a school for the upcoming year did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to the child's situation or rights, even though the refusal followed a prior year of home schooling.

Mots-clés

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défaut d'urgence notification de la décision suspension du droit de visite demande de réexamen administratif besoin d'une formation scolaire spéciale conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request made by Madame F and M. B.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to reject the request because the condition of urgency required for suspension was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Madame E F et M. A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision en date du 22 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a refusé d'autoriser l'instruction en famille de leur fille C.

Ils indiquent qu'ils ont déposé le 31 mai 2022 une demande d'instruction en famille de plein droit pour leur fille C, qu'ils ont reçu le 13 juillet 2022 une décision de refus du recteur de l'académie de Créteil datée du 8, qu'ils ont formé le 26 juillet 2022 le recours préalable obligatoire qui a été réceptionné le 18 août 2022 et que, le 22 août 2022, la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours au motif que les résultats du contrôle pédagogique au cours de l'année 2021 - 2022 étaient insuffisants.

Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie puisque la rentrée scolaire est prévue le 1er septembre 2022 et, sur le doute sérieux, que le contrôle dont leur fille a fait l'objet le 11 janvier 2022 s'est déroulé dans des conditions irrégulières et ne peut être pris en compte.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il indique que, le 3 mars 2022, une lettre recommandée a été envoyée aux parents de la jeune C afin d'effectuer le second contrôle pédagogique le 7 avril 2022 et que cette lettre a été retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte que le second contrôle n'a pu avoir lieu du fait des parents.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car les requérants n'établissent aucune circonstance particulière permettant de considérer que la scolarisation de leur enfant serait de nature à lui porter gravement préjudice.

Vu

- la décision attaquée

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'éducation,

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021,

- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et notamment son article 49,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Madame E F et M. A B ont présenté, le 5 septembre 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2208425, tendant à l'annulation de la décision contestée de la commission de l'académie de Créteil.

Après avoir, au cours de l'audience du 6 septembre 2022, en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. B qui indique que le courrier de convocation pour le second contrôle pédagogique n'a pas été distribué en raison des dysfonctionnements de la Poste et qui soutient qu'ils ont fait le choix de l'instruction en famille pour suivre l'évolution de leur enfant au sein de l'école " Pi ".

Le recteur de l'académie de Créteil n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. La jeune C B, née le 30 août 2018, a été instruite dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022. Un premier contrôle pédagogique sur les conditions de l'instruction en famille a eu lieu le 13 janvier 2022. Les résultats de ce contrôle ayant été jugés insuffisants, un deuxième contrôle a été nécessaire. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2022, la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a donc convoqué les parents de l'enfant afin d'effectuer ce second contrôle pédagogique le 7 avril 2022. Cette lettre n'a pas été retirée par les parents et a été retournée à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Le second contrôle n'a donc pu avoir lieu. Le 30 mai 2022, les parents de l'enfant C B ont formulé une demande d'autorisation de plein droit d'instruction dans la famille au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, au motif de l'instruction en famille effectuée au cours de l'année précédente. Par une décision du 18 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil a refusé cette demande, qui a été confirmée par la commission de l'académie de Créteil le 22 août 2022, rendue sur recours administratif préalable obligatoire. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, ils ont demandé l'annulation de la décision du 22 août 2022 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. La décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction. Par ailleurs, l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants relèvent qu'elle a bénéficié d'un enseignement en famille au cours de l'année 2021 - 2022 dont les résultats ont été selon eux très favorables et qu'ils sont donc fondés à bénéficier d'une autorisation pour les deux années suivantes.

5. Toutefois la circonstance que la jeune C doive être scolarisée dans un établissement d'enseignement au titre de l'année scolaire 2022-2023 ne peut porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits ou à ceux des requérants, s'agissant au surplus d'une enfant âgée de quatre ans devant commencer sa deuxième année de scolarisation obligatoire en classe de moyenne section d'école maternelle. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame F et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame E F et M. A B et au recteur de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2208409