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2208404 Généré par l'IA

Beneficiary vs. Departmental Council on Income Support Suspension and Appeal Dismissal

Numéro de cause 2208404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A beneficiary contested the departmental council's decision to dismiss her mandatory prior administrative appeal regarding the suspension of her income support and the subsequent rejection of a second appeal. The court upheld the dismissal because the initial appeal was correctly shelved for failure to provide the contested decision upon request, as required by administrative procedure, and the subsequent appeal was untimely, filed beyond the two-month statutory limit for such appeals, rendering the claimant's assertion of not receiving a separate appointment notice irrelevant to the procedural failings of her recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Beneficiary vs. Departmental Council on Income Support Suspension and Appeal Dismissal: The court upheld the dismissal because the initial appeal was correctly shelved for failure to provide the contested decision upon request, as required by administrative procedure, and the subsequent appeal was untimely, filed beyond the two-month statutory limit for such appeals, rendering the claimant's assertion of not receiving a separate appointment notice irrelevant to the procedural failings of her recourse.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure de nomination suspension des prestations qualité de bénéficiaire entretien de l'enfant perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the appellant's request in its final order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of a single judge to rule on the dispute.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for pronouncing the closure of the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2022, rendue à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, d’une part, classé sans suite sa demande formée le 5 avril 2022, et, d’autre part, conclu à la forclusion de son recours.

Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu le courrier l’informant de son obligation de se présenter à un rendez-vous dans le cadre de son accompagnement vers l’insertion professionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause au motif que le revenu de solidarité active relève du département en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

le recours administratif préalable obligatoire est forclos ;

les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code des relations du public avec l’administration ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Mme B... était bénéficiaire du revenu de solidarité active. A ce titre, le président du conseil départemental a convoqué l’intéressée à un entretien à la maison départementale de l’insertion et l’emploi (MDIE) afin d’établir un contrat d’engagement et d’orientation. La caisse d’allocations familiales du Nord a, par un courrier du 16 septembre 2021, informé Mme B... que le président du conseil départemental du Nord avait interrompu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021 et l’a invité à contacter la MDIE. Après un rendez-vous le 30 mars 2022 avec cet organisme, le président du conseil départemental a réouvert les droits de l’intéressée au revenu de solidarité active à compter du mois mars 2022. Mme B... a formé, le 5 avril 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 septembre 2021 suspendant ses droits à cette allocation. Le 25 août 2022, elle a présenté un recours nouveau administratif à l’encontre de la cette décision. Par une décision du 6 septembre 2022, le président du conseil département a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.

Sur la recevabilité du recours administratif préalable obligatoire :

D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision portant sur le revenu de solidarité active doit faire l’objet d’un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, dans l’espèce, du Nord. Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations du public avec l’administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) ». Aux termes de l’article L. 114-5-1 de ce même code : « L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. / Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce. / Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier. ».

Il résulte de l’instruction que Mme B... a contesté la décision du 16 septembre 2021, mettant fin à son droit au revenu de solidarité active, par un premier recours administratif préalable obligatoire, reçu par les services du département du Nord le 5 avril 2022. Par un courrier daté du même jour, le président du conseil départemental du Nord l’a invitée à produire la décision contestée. Mme B... ne contestant pas s’être abstenue de transmettre ce document, le président a pu, à bon droit, pour ce seul motif classer son recours sans suite. Par ailleurs, Mme B... ne conteste pas que le second recours administratif formé le 25 août 2022 à l’encontre de la même décision l’a été au-delà du délai de deux mois prévu à l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles. Le président du conseil départemental du Nord était donc fondé à lui opposer sa forclusion. Enfin, si Mme B... soutient qu’elle n’aurait pas reçu un courrier l’invitant à un entretien destiné à l’orienter dans son parcours d’insertion professionnelle, à la supposer même établie, cette circonstance est sans incidence sur le motif de classement sans suite de son recours administratif préalable obligatoire.

Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2022.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département du Nord.

Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Baillard

La greffière,

Signé

S. Dereumaux

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière