Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an injunction compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, invoking the administrative judge's power to order necessary provisional measures in cases of urgency. The court determined that since the prefect had already scheduled the requested appointment for a future date, the specific claim seeking to compel the scheduling was moot and therefore no longer required a ruling, leading to the dismissal of that part of the application, while the remaining claims were rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article L. 522-3 du même code; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment: The court determined that since the prefect had already scheduled the requested appointment for a future date, the specific claim seeking to compel the scheduling was moot and therefore no longer required a ruling, leading to the dismissal of that part of the application, while the remaining claims were rejected as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles represent the final disposition, rejecting the remaining requests and concluding the matter based on the preceding legal analysis.
Cited in the reasoning leading to the final order concerning the rejection of costs claims (Article 2).
This article governs the judge's power to reject a request without instruction when the urgency condition is not met, which underlies the decision to dismiss part of the request (Article 2).
This article defines the scope of the judge's power in summary proceedings, which is relevant to the substance of the request that is no longer subject to a ruling (Article 1).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a fixé un rendez-vous au requérant pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, sous astreinte, de fixer un rendez-vous à M. B.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, sous astreinte, de fixer un rendez-vous à M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er décembre 2022.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2208404