Legislator Jurisprudence & Législation
2208402 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Deportation Upheld Despite Foreigner's Residency and ECHR Article 8 Claims

Numéro de cause 2208402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from French territory, and fixing the destination country, arguing the decision failed to seriously consider his professional integration, violated a specific article of the Code governing entry and stay of foreigners, and breached Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims because the prefectoral decision demonstrated a specific examination of the applicant's situation, the limited work history provided (three recent pay slips) did not constitute exceptional humanitarian grounds required by the relevant statute for exceptional admission to residency, and since the applicant did not claim family dependents in France while his spouse and minor children resided abroad, the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision Upholding Deportation Upheld Despite Foreigner's Residency and ECHR Article 8 Claims: The court rejected the claims because the prefectoral decision demonstrated a specific examination of the applicant's situation, the limited work history provided (three recent pay slips) did not constitute exceptional humanitarian grounds required by the relevant statute for exceptional admission to residency, and since the applicant did not claim family dependents in France while his spouse and minor children resided abroad, the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme autorisation de travail départ du pays éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the claim for payment of costs by the State, as the State was not the losing party.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The request of Mr. C is rejected, which constitutes the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mr. C is rejected, which constitutes the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claim for payment of costs by the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B C, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il ne prend pas en compte son insertion professionnelle en France ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023.

Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 28 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, né le 20 juillet 1986 et de nationalité tunisienne, allègue être entré en France en 2019 et y exercer une activité professionnelle. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, en ce qu'elle indique que le requérant ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie et qu'elle fait état des principaux éléments caractérisant sa situation personnelle et administrative, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()".

4. M C allègue, sans le justifier, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. La seule transmission de trois bulletins de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2022 ne saurait tenir lieu, à elle seule, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. C soutient que la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, sans toutefois assortir son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. C n'invoque pas avoir une quelconque charge de famille en France et ne conteste pas le fait, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué, que son épouse et ses trois enfants mineurs résident en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. L'hirondel, président,

M. Duhamel, premier conseiller

Mme. Morisset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le rapporteur,

M. DUHAMEL

Le président,

M. E

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,