Prefect v. Tacit Building Permit Suspension for Fire Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the suspension of a tacitly issued building permit for house renovation, extension, and pool construction, arguing the site's location in a heavily forested area presented a severe fire risk, exacerbated by inadequate access and fire defense, thus violating the requirement under urban planning regulations to refuse permits jeopardizing public safety. The court rejected the suspension request, finding that, based on the evidence presented in the summary proceedings, the Prefect's argument regarding the mayor's manifest error in assessing the safety and access provisions was not sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the permit, leading to the dismissal of the suspension request and an award of costs to the permit holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête du préfet de l'Ardèche est rejetée; Prefect v. Tacit Building Permit Suspension for Fire Risk: The court rejected the suspension request, finding that, based on the evidence presented in the summary proceedings, the Prefect's argument regarding the mayor's manifest error in assessing the safety and access provisions was not sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the permit, leading to the dismissal of the suspension request and an award of costs to the permit holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the prefect's request.
This order imposes costs upon the State, citing the relevant legal basis.
Cited in the dispositive for ordering costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, le préfet de l'Ardèche demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution du permis de construire qui a été délivré tacitement à M. B C le maire de Faugères.
Il soutient que le terrain d'assiette du projet litigieux, qui est situé au cœur d'un très vaste massif forestier, est soumis à un risque très important d'incendie de forêt ; ce risque est en outre aggravé C l'absence de moyens de défense contre l'incendie aux normes et C la circonstance que le terrain est desservi C une unique piste d'accès enclavée dans ce massif, et ce sur plusieurs centaines de mètres ; l'accès des véhicules de secours et l'évacuation de la maison, en cas d'incendie de forêt, ne seraient ainsi pas possibles ; dans ces conditions, le maire aurait dû, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, refuser la délivrance du permis de construire demandé ou, à tout le moins, assortir le permis de prescriptions.
C un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, M. B, représenté C Me Mamalet, demande au tribunal, avant-dire droit, d'ordonner la communication du registre des départs des courriers postaux du secrétariat de la commune de Faugères, de rejeter la requête et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête au fond et, C suite, la présente requête en référé-suspension sont irrecevables ; en effet :
. l'entier dossier de la demande de permis de construire a été transmis le 14 janvier 2022 en préfecture, comme l'atteste le registre des courriers de départ du secrétariat de la mairie, dont il a demandé une copie mais qu'il n'a toutefois pas encore pu obtenir ; le juge des référés devra donc ordonner à la commune de transmettre ce document ; le délai de recours contentieux est ainsi venu à expiration avant l'introduction du déféré préfectoral ;
. en outre, le préfet l'a simplement informé de l'existence d'un recours contentieux, sans lui communiquer une copie de ce recours, en méconnaissance de ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- subsidiairement, contrairement à ce que soutient le préfet, le terrain d'assiette du projet est desservi C deux voies ; celles-ci sont parfaitement adaptées à l'importance du projet et permettent le passage des engins de lutte contre l'incendie ; C ailleurs, une coupe rase d'une grande ampleur a été effectuée autour du terrain d'assiette ; enfin, celui-ci est entouré C deux ruisseaux et des dispositifs de défense contre l'incendie ; de plus, la piscine projetée pourra, le cas échéant, être utilisée C les services de secours ; dans ces conditions, et alors que le préfet ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2208401, C laquelle préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Mamalet, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal de suspendre l'exécution du permis de construire qui a été délivré tacitement C le maire de Faugères à M. B, à la suite du dépôt de sa demande le 5 janvier 2022, en vue de la rénovation d'une maison existante, d'une extension de celle-ci et de la construction d'une piscine.
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect
3. En l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué C le préfet de l'Ardèche, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise C le maire dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête au fond, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Ardèche est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ardèche, à la commune de Faugères et à M. A B.
Fait à Lyon le 2 décembre 2022.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier