Legislator Jurisprudence & Législation
2208401 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Building Permit Annulment for Fire Safety Risk in Forested Area

Numéro de cause 2208401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a tacitly issued building permit for the renovation, extension, and construction of a swimming pool on a property in a forested area, arguing it endangered public safety due to fire risk under Article R. 111-2 of the Town Planning Code because of the steep slope and inadequate access for firefighting. The court rejected the appeal, finding that the project, despite its location, was served by two sufficiently wide and accessible roads, one of which was designated as a fire defense route; furthermore, the construction site was on the less steep side, had been recently cleared of trees, and was near water sources usable for fire suppression, concluding the Mayor's decision did not constitute a manifest error of assessment regarding safety risks.

Regeste Legislator

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article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le déféré du préfet de l'Ardèche est rejeté, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect v. Mayor: Building Permit Annulment for Fire Safety Risk in Forested Area: 111-2 of the Town Planning Code because of the steep slope and inadequate access for firefighting. The court rejected the appeal, finding that the project, despite its location, was served by two sufficiently wide and accessible roads, one of which was designated as a fire defense route; furthermore, the construction site was on the less steep side, had been recently cleared of trees, and was near water sources usable for fire suppression, concluding the Mayor's decision did not constitute a manifest error of assessment regarding safety risks.

Mots-clés

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permis de construire protection contre les incendies bâtiment public évaluation des risques accès au terrain interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le déféré du préfet de l'Ardèche est rejeté.

This order constitutes the final dismissal of the administrative appeal (déféré) brought by the prefect.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is applied to order the State to pay costs to the respondent.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final operative part to justify the order for payment of costs to M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 12 janvier 2023, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler le permis de construire qui a été délivré tacitement à M. B C par le maire de Faugères.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et que le maire aurait dû, à tout le moins, assortir le permis de prescriptions.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 27 janvier 2023, M. C, représenté par Me Mamalet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le déféré préfectoral est tardif en l'absence de communication de la copie du registre des départs des courriers postaux du secrétariat de la mairie du 14 janvier 2022 de nature à établir que l'entier dossier de demande de permis de construire a été transmis à cette date à la préfecture ;

- il est irrecevable en l'absence de notification conforme à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 janvier 2022, M. C a sollicité un permis de construire en vue de la rénovation d'une maison existante, d'une extension de celle-ci et de la construction d'une piscine, sur un terrain situé hameau d'Estivajol à Faugères. Un permis de construire lui a été tacitement délivré par le maire de cette commune. Le préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

3. Pour demander l'annulation de l'arrêté déféré, le préfet de l'Ardèche soutient que le terrain sur lequel doit être édifiée la construction autorisée par le permis de construire en litige se trouve dans un massif forestier, à mi-pente d'un versant escarpé dont la pente naturelle est de l'ordre de 30 %, et n'est desservi que par une piste elle-même enclavée dans le massif boisé sur plusieurs centaines de mètres. Il soutient que cette exposition aux risques d'incendie de forêt est aggravée par l'absence de moyens de défense extérieurs contre l'incendie aux normes.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui aboutira à la rénovation d'une maison d'habitation d'une surface totale de 80 m2, est en réalité desservi par deux voies, l'une dite voie de Payzac et l'autre dite voie de Lablachère / Faugères. Il ressort du constat d'huissier versé aux débats que la voie de Payzac est parfaitement carrossable et présente une largeur au minimum de 5,50 mètres et que la voie de Lablachère / Faugères présente une largeur minimale de 4,30 mètres et est classée comme voie de défense des forêts contre l'incendie. En outre, il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation n'est pas implantée du côté de la pente du massif mais du côté sur lequel se situent les voies d'accès et que la zone a été déboisée et " coupée à ras " en avril 2021 par un riverain qui gère une exploitation de bovins. Enfin, il ressort d'un plan IGN qu'à proximité du terrain d'assiette, qui est entouré de deux ruisseaux, se situent deux stations de pompage, les plans d'eau du Grand bois et des Sources du Picon et des piscines, dont celle de la construction sur laquelle porte le projet litigieux, qui peuvent servir de réserves d'eau pour la lutte contre l'incendie. Dans ces conditions, au regard de la localisation et de la dimension du projet et du fait que le secteur, qui est partiellement bâti, est aisément défendable en cas d'incendie, le maire de Faugères n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ardèche n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire tacite délivré à M. C.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le déféré du préfet de l'Ardèche est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Ardèche, à la commune de Faugères et à M. B C.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Claude Deniel, première conseillère,

Mme Marine Flechet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

C. A

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier