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2208397 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Violation of Right to Be Heard Regarding Severe Psychosis

Numéro de cause 2208397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral order compelling departure from the territory with a two-year re-entry ban, arguing insufficient reasoning and violation of the right to be heard under EU Charter Article 41, especially given documented, severe chronic psychosis requiring daily care, which the contested order failed to mention. The court provisionally granted legal aid and annulled the order, reasoning that the failure to allow the applicant to effectively present his medical condition—which could have led to a different outcome—constituted a violation of the right to be heard, necessitating the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Due to Violation of Right to Be Heard Regarding Severe Psychosis: The court provisionally granted legal aid and annulled the order, reasoning that the failure to allow the applicant to effectively present his medical condition—which could have led to a different outcome—constituted a violation of the right to be heard, necessitating the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending that review.

Mots-clés

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droit d'être entendu interdiction d'entrée droit de séjour violation des charges d'autorisation rupture de ban révocation de l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, mais uniquement qu'il réexamine sa situation et le mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid fees was cited in the rejected claims in the dispositive (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

The court found that the prefectural decision must be annulled due to the violation of the right to be heard guaranteed by this article, as this violation could have led to a different outcome considering the medical state of the applicant.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandates the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit while awaiting the re-examination.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid fees was cited in the rejected claims in the dispositive (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 janvier 2023 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. A, ressortissant guinéen, l'arrêté attaqué du 1er décembre 2022.

3. Le droit d'être entendu avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.

4. En l'espèce, M. A a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement pendant près de trois mois en 2021. Il verse également au dossier un certificat d'un psychiatre du centre hospitalier Alpes-Isère du 30 décembre 2022 attestant qu'il souffre d'une psychose chronique sévère et que cette pathologie nécessite une prise en charge infirmière quotidienne et des consultations médicales une à deux fois par mois. L'arrêté contesté ne mentionne nullement l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pu présenter de manière utile et effective les motifs médicaux qui auraient été susceptibles de conduire le préfet à ne pas prendre la décision d'éloignement en litige. Il en résulte que l'arrêté du 1er décembre 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de ses prononcer sur les autres moyens de la requête.

5. La présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour à M. A, mais uniquement qu'il réexamine sa situation et le mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs d'exécution de trois mois et huit jours suivant la notification du jugement.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :L'arrêté du 1er décembre 2022 est annulé.

Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de trois mois et huit jours suivant la notification du jugement.

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Miran et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le magistrat désigné,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.