Legislator Jurisprudence & Législation
2208396 Généré par l'IA

Expulsion of Asylum Seeker from Temporary Housing Following Final Rejection

Numéro de cause 2208396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge was petitioned by the prefect to order the immediate expulsion, with the assistance of public force if necessary, of an individual from temporary asylum seeker housing in Culoz after her asylum request was definitively rejected by the National Court for the Right to Asylum and she remained in the premises following a formal notice to vacate. The court ruled that the request had no serious contestation because the right to accommodation legally ceased upon the final rejection of the asylum claim, and the continued occupation was contrary to law; furthermore, the urgency was established by the severe saturation of the local accommodation system, necessitating the individual's expulsion, and therefore ordered her to vacate the premises within one month, authorizing the prefect to proceed with forced eviction if she fails to comply.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Expulsion of Asylum Seeker from Temporary Housing Following Final Rejection: The court ruled that the request had no serious contestation because the right to accommodation legally ceased upon the final rejection of the asylum claim, and the continued occupation was contrary to law; furthermore, the urgency was established by the severe saturation of the local accommodation system, necessitating the individual's expulsion, and therefore ordered her to vacate the premises within one month, authorizing the prefect to proceed with forced eviction if she fails to comply.

Mots-clés

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expulsion d'un logement loi sur l'asile suspension du renvoi forcé éloignement expulsion en masse rétention administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered Ms. A C to vacate the premises within one month.

Article 2

The court authorized the Prefect to proceed with the expulsion, if necessary with the assistance of public forces, if the order in Article 1 is not followed.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the Prefect for the application, and implicitly the basis for the judge's order for urgent measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la préfète de l'Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A C du logement qu'elle occupe dans la résidence gérée par l'association Huda-Alpha3a avenue Jean Falconnier à Culoz (Ain) et d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux.

Elle soutient que :

- l'intéressée a demandé l'asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle s'est maintenue dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet ;

- le maintien de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ;

- il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'une part, l'intéressée, ressortissante géorgienne, est hébergé au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décisions de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 juillet 2022. Malgré le courrier du gestionnaire du centre du 29 juillet 2022 l'informant de la fin de sa prise en charge et la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à Mme A C le 2 septembre 2022, l'intéressée s'est maintenue dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Dans ces conditions, la demande de la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5.D'autre part, il résulte de l'instruction que le département de l'Ain dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement de l'intéressée serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence.

6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à l'intéressée de libérer, dans un délai d'un mois, le logement qu'elle occupe indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, la préfète de l'Ain pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A C de libérer dans un délai d'un mois le logement géré par l'association Huda-Alpha3a qu'il occupe avenue Jean Falconnier à Culoz.

Article 2 : Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, la préfète de l'Ain pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain et à Mme A C.

Fait à Lyon, le 5 décembre 2022.

Le juge des référés,

M. BLe greffier,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2208396