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2208395 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Applicant for Naturalization (Family Residence Abroad)

Numéro de cause 2208395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant for French nationality sought judicial review to annul the Minister's rejection of his naturalization application, which was based on the fact that his spouse and minor child resided abroad, suggesting he had not established the center of his family life permanently in France. The court upheld the Minister's decision, reasoning that the Minister possesses broad discretionary power to assess the desirability of granting nationality, and the applicant's arguments—that he had lived in the country for forty years and had other French national children—were insufficient to demonstrate that the center of his family and material interests was durably fixed in France, thus validating the Minister's reliance on the lack of permanent family ties in the territory as a legitimate basis for denying naturalization without an error in appreciation.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil; Minister of Interior v. Applicant for Naturalization (Family Residence Abroad): Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diallo et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Mots-clés

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nationalité domicile fixe ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée enfants mineurs contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2022 et 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a, par une décision du 19 avril 2022, rejeté sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a confirmé ce rejet par une décision du 16 janvier 2023, au motif que sa conjointe et son enfant mineur résident à l'étranger, ce qui ne permet pas de considérer qu'il a établi en France, de manière pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales. Par sa requête, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette décision ministérielle.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la circonstance selon laquelle le candidat réside en France et y a fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur la durée comme sur les perspectives de présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vit son conjoint.

3. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à faire valoir que la circonstance que son épouse et sa fille résident actuellement au Maroc " n'entame en rien sa volonté de devenir français ", qu'il a également trois autres enfants de nationalité française, et que lui-même vit en France depuis une quarantaine d'années. Ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il aurait fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels en France. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la circonstance que le requérant n'avait pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diallo et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,