Fraudulent Benefit Receipt Fine Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the partial reduction of an administrative fine imposed after it was determined she had fraudulently received social welfare benefits due to failing to declare alimony and income from her children over several years. The court rejected the appeal, reasoning that the prolonged and repeated omissions regarding resources that the claimant could not have reasonably been unaware of declaring constituted deliberate false statements under the relevant social action code, thereby precluding any remission of the fine, regardless of the claimant's financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Fraudulent Benefit Receipt Fine Remission Denial: The court rejected the appeal, reasoning that the prolonged and repeated omissions regarding resources that the claimant could not have reasonably been unaware of declaring constituted deliberate false statements under the relevant social action code, thereby precluding any remission of the fine, regardless of the claimant's financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited by the president of the court to designate the rapporteur for the case.
Cited because the public rapporteur was dispensed from making conclusions at the hearing under this provision.
Cited as the basis for closing the investigation following the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle d'une amende administrative prononcée en application des dispositions des articles L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, ramenant celle-ci à la somme de 600 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé en raison de la fraude commise et ayant justifié le prononcé d'une amende administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'un contrôle de la situation de Mme A réalisé par la caisse d'allocations familiales du Nord, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 412,62 euros a été constaté pour la période de novembre 2015 à décembre 2017 et notifié à l'intéressée par courrier du 7 février 2018. Par courrier du 2 janvier 2019, le président du conseil départemental du Nord, estimant que l'indu précité procédait d'une fraude avérée, a prononcé une amende administrative d'un montant de 1 282 euros à l'encontre de Mme A, en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par courrier du 15 septembre 2022, Mme A a sollicité auprès du département du Nord une remise gracieuse de cette amende administrative. Par décision du 22 septembre 2022, le président du conseil départemental du Nord a ramené à la somme de 600 euros le montant de l'amende administrative infligée à Mme A. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 262-52 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ".
3. Il résulte de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
4. D'autre part, l'article L. 262-46 du même code dispose que : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
5. Il résulte de l'instruction que le contrôle réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, ayant donné lieu à un rapport d'enquête en date du 19 octobre 2017, a permis de mettre en évidence que Mme A n'avait pas déclaré une pension alimentaire perçue depuis janvier 2014 et les revenus de certains de ses enfants. Eu égard au caractère prolongé et réitéré des omissions en litige, que la requérante ne pouvait ignorer devoir déclarer, cette dernière doit être regardée comme ayant commis de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, quelle que soit sa situation de précarité financière, Mme A n'est pas fondée à demander une remise du montant de l'amende administrative prononcée à son encontre.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,