Moroccan National v. Prefect: Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national whose residence permit expired sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for his residence permit renewal application, which he had submitted but for which the required work authorization had been refused because his prior permit was no longer valid. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate that his initial renewal application was complete, and under the applicable emergency review statute, the judge cannot issue an order that obstructs the execution of an administrative decision, which in this context means that issuing the receipt would be conditioned on the completeness of the application file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National v. Prefect: Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate that his initial renewal application was complete, and under the applicable emergency review statute, the judge cannot issue an order that obstructs the execution of an administrative decision, which in this context means that issuing the receipt would be conditioned on the completeness of the application file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.
This article provided the legal basis for the court's authority to rule on the request for urgent measures, even though the resulting measures were ultimately denied.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 septembre 1996, disposait d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 4 mai 2022. Le 11 avril 2022, M. B a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme " démarches-simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Une autorisation de travail établie par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et du travail et de l'emploi lui a alors été demandée afin de compléter son dossier. Son employeur a présenté une telle demande qui lui a été refusée le 2 juin 2022 au motif qu'il ne disposait plus d'un titre de séjour valide. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l'instruction que M. B ne justifie pas que sa demande de renouvellement de titre de séjour était complète. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de le mettre en possession d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, qui sont conditionnées par le caractère complet de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter de nouvelles demandes afin de régulariser sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2022.
La juge des référés
Signé
E. Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.