Judicial Review of Mediation Commission Decision Regarding Priority Housing Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the mediation commission's decisions that rejected their request to have their housing application recognized as a priority and urgent case, asserting that poor health prevented timely completion of the necessary documentation. The court rejected the application because the commission had lawfully deemed the initial request inadmissible due to the applicant's failure to submit mandatory supporting documents, specifically identification and proof of monthly income, a justification the applicant failed to effectively contest beyond merely alleging health-related difficulties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Mediation Commission Decision Regarding Priority Housing Application: The court rejected the application because the commission had lawfully deemed the initial request inadmissible due to the applicant's failure to submit mandatory supporting documents, specifically identification and proof of monthly income, a justification the applicant failed to effectively contest beyond merely alleging health-related difficulties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article authorized the designation of the reporting judge (vice-présidente) for the case.
This article was cited as the basis for closing the investigation during the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 février 2022 par laquelle ladite commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient n'avoir pu compléter son dossier à temps en raison de son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable enregistré le 25 août 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté son recours amiable le 23 février 2022. Mme A a formé le 24 mars 2022, un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejetée par une décision 20 avril 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle était irrecevable en raison de son caractère incomplet, l'intéressée n'ayant pas produit, en dépit du courrier qui lui a été adressé le 13 septembre 2021, les pièces complémentaires devant obligatoirement être jointes à sa demande, à savoir sa pièce d'identité et les justificatifs de ses ressources mensuelles. Elle a par ailleurs relevé que Mme A ne justifiait pas d'une demande de logement social. Mme A ne conteste pas utilement le motif ainsi opposé à sa demande en se bornant à alléguer qu'elle n'a pas été en mesure de compléter son dossier en raison de son état de santé. Par suite, la requête de Mme A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.