Legislator Jurisprudence & Législation
2208392 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Deportation Order Based on Failure to Consider Personal Ties and Family Life

Numéro de cause 2208392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to the applicant challenging an order to leave French territory, dismissing the administrative body's objection regarding the late production of the contested act, as procedural rules place the burden of production on the administration in such cases. The court annulled the departure order, finding that the prefect had failed to adequately consider the applicant's personal situation, including his long-term residence since 2019, his cohabitation with a French national, their child born in France, and an expected second child, with a marriage planned shortly after the decision, concluding this constituted a failure to examine the situation and a manifest error in assessing the decision's consequences. Consequently, the court ordered the administration to re-examine the applicant's situation within two months and grant him a provisional residence permit pending that review, while also awarding costs to his counsel subject to the final granting of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Court Annuls Deportation Order Based on Failure to Consider Personal Ties and Family Life: The court annulled the departure order, finding that the prefect had failed to adequately consider the applicant's personal situation, including his long-term residence since 2019, his cohabitation with a French national, their child born in France, and an expected second child, with a marriage planned shortly after the decision, concluding this constituted a failure to examine the situation and a manifest error in assessing the decision's consequences. Consequently, the court ordered the administration to re-examine the applicant's situation within two months and grant him a provisional residence permit pending that review, while also awarding costs to his counsel subject to the final granting of legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille autorisation familiale autorisation provisoire annulation du mariage assistance judiciaire gratuite erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for ordering costs, which is effectively implemented in Article 4 regarding the payment to the lawyer.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for granting a provisional residence permit following the annulment of the OQTF in Article 2.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for ordering costs, which is effectively implemented in Article 4 regarding the payment to the lawyer.

Article 1er

The dispositive orders the admission of the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The dispositive explicitly annuls the contested decision (the OQTF).

Article 3

The dispositive explicitly orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation.

Article 4

The dispositive orders the payment of costs to the lawyer based on specific provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 29 juin 2022, M. C, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son passeport, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sous quinze jours compter de la notification de ce jugement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour défaut de production de l'acte attaqué ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B, magistrate désignée ;

- les observations de Me Angliviel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. C qui indique vivre en France de manière continue depuis 2013 et d'avoir tenté de régulariser sa situation mais avoir été dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par la plateforme internet de la préfecture ;

- le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant capverdien, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris :

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 776-13-1 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code () lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 du même code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".

4. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En l'espèce, la fin de non-recevoir doit être écartée dès lors que le préfet de police de Paris a produit la décision en litige.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C établit résider en France de manière habituelle depuis 2019. Il est en concubinage avec une ressortissante portugaise avec laquelle il a eu une fille née en France le 29 septembre 2019 et qui est actuellement enceinte de leur second enfant. Leur mariage est prévu le 2 juillet 2022. Il établit également s'occuper des trois autres enfants mineurs sa compagne, âgés respectivement de 21 ans, 18 ans et 14 ans. En omettant de prendre en compte la situation personnelle et familiale du requérant, le préfet de police de Paris a entaché l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Angliviel, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Angliviel de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 31 mai 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. C est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Angliviel, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

J. BLa greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.