Legislator Jurisprudence & Législation
2208385 Généré par l'IA

Petitioner's Lack of Substantiation Bars Judicial Review of Housing Application Rejection

Numéro de cause 2208385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from July 2022, which rejected the urgent and priority recognition of their housing application; however, the court rejected the petition because the initial filing lacked any statement of facts or legal grounds, and despite being invited to rectify this deficiency via an electronic notification, the petitioner failed to provide the necessary arguments or supporting evidence within the allotted timeframe, rendering the request inadmissible for judicial review, especially given that the commission subsequently recognized the petitioner as priority for urgent housing in June 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Lack of Substantiation Bars Judicial Review of Housing Application Rejection: Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel notification de la décision expulsion d'un logement motif de révision priorité découlant du dépôt insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of Ms. A's application in the dispositive.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the requirement for stating facts and grounds in a petition, which was the basis for concluding the petition must be rejected.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the procedural requirement for the requester to properly argue their case and submit supporting documents, the failure of which justified rejection.

Article R. 611-8-2 de ce même code

Cited in the reasoning when describing the notification process via the tele-procedure system.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la copie de la décision du 28 septembre 2022 ;

- la requête est dépourvue d'objet dès lors que, par une décision du 28 juin 2023, la commission de médiation a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A conteste la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. La requête introductive d'instance de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Par un courrier du 9 novembre 2022, mis à disposition de la requérante le jour même via par l'application télérecours citoyen, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai du délai d'un mois qui lui était imparti, ni postérieurement, énoncé des moyens ainsi que des éléments pour les soutenir, permettant au tribunal de se prononcer sur sa situation. Il en résulte que la requête de Mme A n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 juin 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

J. Sauvageot

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.