Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld Despite Child's Presence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order requiring her to leave the territory with a one-year ban on re-entry, arguing that the order violated her rights under national and international law, including protections for private and family life, and the best interests of her child, especially given the father of the child was also subject to an expulsion order. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the merits of her request, reasoning that because her asylum claim was rejected and she provided no evidence of persecution by her family, the obligation to leave did not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights; furthermore, considering the lack of other private or family ties in the territory beyond the child and the other parent's prior expulsion, the one-year re-entry ban was deemed a proportionate exercise of the prefect's discretion under Article 8 of the Convention and relevant national law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld Despite Child's Presence: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the merits of her request, reasoning that because her asylum claim was rejected and she provided no evidence of persecution by her family, the obligation to leave did not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights; furthermore, considering the lack of other private or family ties in the territory beyond the child and the other parent's prior expulsion, the one-year re-entry ban was deemed a proportionate exercise of the prefect's discretion under Article 8 of the Convention and relevant national law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
The court rejects the applicant's request (the main ground for the final decision).
The court rejects the applicant's conclusions regarding fees payable to her counsel.
The court implicitly rejects the claim for costs under this provision by rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 janvier 2023 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de Mme B, ressortissante kosovare, l'arrêté attaqué du 7 décembre 2022.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. La demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2022. Si elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, elle ne verse au dossier aucun élément tendant à démontrer qu'elle serait susceptible d'être persécutée par sa famille du fait de sa relation avec M. A avec lequel elle a eu un enfant né le 9 avril 2022. Dès lors les moyens tirés de la violation de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. Le père de l'enfant de Mme B, M. A, est également de nationalité kosovare et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 2 mai 2022. En conséquence, et compte tenu de ce qui est dit au point précédent, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes conditions, le préfet a pu prendre sa décision sans porter atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant qui est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet d'assortir une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. L'article L. 612-10 dispose que la durée de l'interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
6. Mme B ne fait état d'aucun lien privé et familial en France autre que son enfant et le père de celui-ci. Dès lors, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.