Employee Reassignment Annulled Due to Lack of Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of an administrative decision by the Metropolitan Authority changing her assignment, which she argued amounted to a disguised sanction or an abuse of power, while the Authority claimed it was justified by service interest and was merely an internal administrative measure. The court first ruled the challenge admissible because the reassignment resulted in a loss of management responsibilities, making it more than a mere internal measure, and then found the Metropolitan Authority failed to provide specific evidence linking the employee to the degradation of human relations within her previously well-managed service, thus concluding that the general reasons cited did not establish a service interest sufficient to justify the mandatory change of assignment, leading to the annulment of the decision and an order for the Authority to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Reassignment Annulled Due to Lack of Justification: The court first ruled the challenge admissible because the reassignment resulted in a loss of management responsibilities, making it more than a mere internal measure, and then found the Metropolitan Authority failed to provide specific evidence linking the employee to the degradation of human relations within her previously well-managed service, thus concluding that the general reasons cited did not establish a service interest sufficient to justify the mandatory change of assignment, leading to the annulment of the decision and an order for the Authority to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the decision concerning the change of assignment.
This article is cited in the final order to order the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 11 novembre 2022 et les 29 septembre et 9 novembre 2023, Mme A Boukenna-Boukaroura, représentée par le cabinet Alternatives Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le président du conseil de la Métropole de Lyon a prononcé son changement d'affectation dans l'intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- le changement d'affectation contesté constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision attaquée n'est pas justifiée par l'intérêt du service et résulte d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 13 octobre 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brun pour Mme Boukenna-Boukaroura, ainsi que celles de Me Litzler pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Attachée principale employée par la Métropole de Lyon, Mme Boukenna-Boukaroura demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le président du conseil de la Métropole de Lyon a prononcé son changement d'affectation dans l'intérêt du service.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'affectation d'office de Mme Boukenna-Boukaroura sur un poste de " référent contrôle de gestion " s'est traduite, s'agissant en particulier des fonctions d'encadrement, par une perte de responsabilités pour l'intéressée, qui dirigeait jusqu'alors un service d'une vingtaine de personnes. Dans ces conditions, le changement d'affectation contesté ne saurait être regardé comme une mesure d'ordre intérieur et Mme Boukenna-Boukaroura est recevable à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour prononcer le changement d'affectation de Mme Boukenna-Boukaroura, le président du conseil de la Métropole de Lyon s'est fondé sur la nécessité d'apporter de la sérénité dans le service dirigé par la requérante, deux alertes du service de la médecine du travail des 12 octobre 2021 et 10 mai 2022 ayant notamment fait part de la souffrance ressentie par deux agents, dont le mal-être a par la suite justifié une nouvelle affectation, et plusieurs agents de ce service ayant pour leur part rapporté une dégradation de leur cadre de travail à raison de tensions et de conflits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Boukenna-Boukaroura, qui a dirigé le service des ressources humaines de proximité pendant plusieurs années sans faire l'objet d'appréciations négatives de la part de l'autorité hiérarchique, avait alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie sur le contexte dégradé du service qu'elle dirigeait en raison de la réorganisation d'ampleur dont celui-ci avait notamment fait l'objet à la fin de l'année 2020, cette réorganisation s'étant traduite en particulier par la vacance fréquente des postes d'encadrants de proximité. Alors qu'au mois de juillet 2019, une partie des agents du service de Mme Boukenna-Boukaroura avait fait part à l'autorité hiérarchique de leur satisfaction vis-à-vis de l'action de leur cheffe de service et que le directeur général adjoint avait, dans un courrier électronique du 10 juillet 2019, pris acte du management efficace de Mme Boukenna-Boukaroura, la Métropole de Lyon n'invoque aucune circonstance précise faisant apparaître le rôle que la requérante aurait joué dans la dégradation des relations humaines au sein de son service ou la nécessité d'un changement de responsable afin de mettre un terme aux difficultés rencontrées. Dans ces conditions, les éléments d'ordre général que la Métropole de Lyon se borne à avancer ne permettent pas de caractériser l'intérêt du service ayant justifié le changement d'affectation de la requérante, qui est fondée pour ce motif à soutenir que la décision du 13 septembre 2022 est entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du président du conseil de la Métropole de Lyon du 13 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement à Mme B la somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du président du conseil de la Métropole de Lyon du 13 septembre 2022 prononçant le changement d'affectation de Mme Boukenna-Boukaroura est annulé.
Article 2 : La Métropole de Lyon versera la somme de 1 400 euros à Mme Boukenna-Boukaroura en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Boukenna-Boukaroura et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier