Algerian National v. Prefecture: Residency Permit Annulment for Disproportionate Interference with Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, residing in France since 2015, having obtained a Master's degree in 2022, residing with her French mother and half-sisters, and actively volunteering, successfully challenged the prefect's decision of April 14, 2022, which denied her residency permit, ordered her departure, and set an expulsion destination. The court found that the prefect's decision constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long-term residence, academic achievement, strong social integration through volunteering, and stable family ties with French nationals in the country, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefect to issue a residency certificate for private and family life within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residency Permit Annulment for Disproportionate Interference with Private and Family Life: The court found that the prefect's decision constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long-term residence, academic achievement, strong social integration through volunteering, and stable family ties with French nationals in the country, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefect to issue a residency certificate for private and family life within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main legal basis for annulling the prefectural order (Article 1).
Cited to impose the obligation on the Prefect to issue a residence permit (mentioned in consideration 5, which leads to Article 2).
Cited in Article 3 to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complétés de pièces, enregistrés le 19 mai et les 13 et 18 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre très subsidiaire, d'examiner sa demande de titre de séjour " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'accord franco-algérien, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'un défaut d'examen de sa demande d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 12 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 4 novembre 2022.
Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à la requérante, le 23 décembre 2022, pour compléter l'instruction. La requérante a présenté des pièces le 1er janvier 2023, qui ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
les observations de Me Haddad, avocate, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1994, a sollicité, le 21 juillet 2021, un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle en raison de ses attaches familiales. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2015, qu'elle y a réalisé ses études supérieures jusqu'à l'obtention d'un Master " Sciences, Technologies, Santé mention Informatique " délivré le 12 avril 2022, qu'elle réside chez sa mère avec ses demi-sœurs qui sont toutes de nationalité française et qu'elle est bénévole auprès de l'association du Secours Populaire français depuis son arrivée en France. La requérante indique, à l'audience, qu'avant son entrée sur le territoire français, elle résidait chez ses grands-parents qui ont également rejoint la France, qu'elle n'a plus de liens particuliers avec son père et qu'elle souhaite développer une activité professionnelle sur le territoire français dès sa régularisation. Compte tenu d'une ancienneté de séjour sur le territoire français d'environ sept années, d'études supérieures qui ont abouti à la délivrance d'un Master, de son insertion dans la société française à travers principalement son bénévolat auprès des personnes en situation de précarité engagé dès l'année 2015, de ses liens intenses et stables avec les membres de sa famille qui résident en France, lesquels sont de nationalité française, la décision préfectorale a porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2022, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée.
5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.