Case Concerning Failure to Provide Priority Emergency Accommodation Rendered Moot by Subsequent Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an order compelling the prefect to provide them with emergency accommodation after a mediation commission had deemed their situation prioritaire (priority) but no suitable offer was made within the statutory timeframe. The court determined it did not need to rule on the request for an injunction and penalty because the petitioners subsequently secured accommodation starting November 28, 2022, and there was no evidence this placement did not meet their needs, thus eliminating the urgency that grounded the initial claim, leading to the dismissal of the injunction claim and the remaining requests concerning litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative; Case Concerning Failure to Provide Priority Emergency Accommodation Rendered Moot by Subsequent Placement: Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d'hébergement, sauf lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. et Mme B et A C demandent au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de leur attribuer une place dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir, ainsi que de communiquer au tribunal, passé le délai d'un mois à compter de cette même notification, la copie des actes justifiant de l'exécution dudit jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige.
Ils soutiennent que :
- la situation de M. C a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord le 25 août 2022 ;
- aucune proposition d'hébergement dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation ne leur a été faite ;
- l'urgence à les faire bénéficier d'une place d'hébergement perdure ;
- ils se trouvent dans une situation de grande précarité matérielle et ne disposent d'aucun revenu.
- la carence du préfet leur cause un préjudice personnel, matériel et moral.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, M. et Mme C, représentés par Me Memeti-Kamberi, indiquent au tribunal que, postérieurement à l'introduction de l'instance, ils ont bénéficié d'un hébergement à compter du 28 novembre 2022.
Par une décision du 21 novembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / III.- La commission de médiation peut () être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 (). Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 () ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). ".
3. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d'hébergement, sauf lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
4. En l'espèce, M. C a déposé, le 29 juillet 2022, auprès de la commission de médiation du Nord, un recours sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de son hébergement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 25 août 2022, cette commission a désigné l'intéressé comme prioritaire et devant être hébergé en urgence dans une structure d'hébergement. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. C et les membres de sa famille ont, à compter du 28 novembre 2022, bénéficié d'un hébergement. Il ne résulte pas de l'instruction que cet hébergement ne correspond pas aux besoins et capacités des requérants. Dans ces circonstances particulières, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme C.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sous astreinte, de leur attribuer une place dans une structure d'hébergement et de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant de l'exécution du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à Me Memeti-Kamberi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ELa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2208380