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2208377 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Commission for Disability Rights and Autonomy: Refusal of Disability Benefits Due to Missed Appointment and Failure to Substantiate Claim

Numéro de cause 2208377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of decisions by the departmental commission for disability rights and autonomy (CDAPH) and the departmental council that refused recognition of disabled worker status, disability compensation, and various disability cards, and also rejected an application for the disabled adults' allowance, all based on the claimant's absence from a scheduled appointment. The court reasoned that although the claimant's failure to attend was due to a postal error preventing receipt of the convocation, this did not invalidate the initial decisions because the administrative bodies lacked the necessary elements to assess the claimant's situation. Furthermore, the claimant failed to regularize the petition upon court request by providing specific arguments demonstrating the illegality of the contested decisions, leading the court to reject the entire claim while noting the possibility of submitting a new application.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Commission for Disability Rights and Autonomy: Refusal of Disability Benefits Due to Missed Appointment and Failure to Substantiate Claim: The court reasoned that although the claimant's failure to attend was due to a postal error preventing receipt of the convocation, this did not invalidate the initial decisions because the administrative bodies lacked the necessary elements to assess the claimant's situation. Furthermore, the claimant failed to regularize the petition upon court request by providing specific arguments demonstrating the illegality of the contested decisions, leading the court to reject the entire claim while noting the possibility of submitting a new application.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité erreur administrative requête en nomination droit de pétition autonomie administrative absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 11 octobre 2022 par lesquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Essonne a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé et a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap, les deux décisions du même jour par lesquelles le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté ses demandes portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement et mention invalidité ou priorité ainsi que la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la CDAPH de l'Essonne a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

Elle soutient qu'elle n'a pas pu se présenter aux rendez-vous fixés par la CDAPH car elle n'a pas reçu le courrier de convocation, égaré par la poste.

En application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, la MDPH des Yvelines a été invitée à communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A, mais n'a pas déféré à cette demande.

La requête a été communiquée au département de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 9 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux décisions du 11 octobre 2022, la CDAPH de l'Essonne a rejeté les demandes, présentées par Mme A, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de prestation de compensation du handicap. Par deux décisions du même jour, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté ses demandes de carte mobilité inclusion mention stationnement et mention invalidité ou priorité. Par une décision du 25 octobre 2022, la CDAPH de l'Essonne a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés. Mme A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.

2. Il ressort des termes des décisions contestées que l'ensemble des demandes de Mme A ont été rejetées au motif que sa situation n'avait pas pu être évaluée en raison de son absence au rendez-vous auquel elle était convoquée le 4 octobre 2022. La circonstance, établie par une attestation du responsable d'un bureau de poste de Draveil que le courrier de convocation de la MDPH a été mal distribué et n'est pas parvenu à temps à la requérante, ne constitue par un motif d'annulation des décisions contestées, la MDPH et le département de l'Essonne n'ayant pas disposé des éléments permettant d'apprécier la situation de Mme A.

3. Par ailleurs, par un courrier du 9 novembre 2022 adressé à Mme A par le biais de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni même à la date du présent jugement, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que les décisions attaquées seraient entachée d'illégalité en méconnaissant ses droits. Il en résulte que la requête de Mme A n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, ce qui ne fait pas obstacle à ce que celle-ci présente une nouvelle demande auprès de la MDPH.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Essonne.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

J. SauvageotLa greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.